Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2506286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 5 décembre 2025, sous le n° 2506286, M. B… C…, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant son édiction ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant son édiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 5 décembre 2025, sous le n° 2506287, Mme A… C…, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans l’instance n° 2506286 et soutient, en outre, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les observations de Me Goldberg, avocate de M. et Mme C…, présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme C…, membres d’une même famille, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M et Mme C…, ressortissants arméniens, sont respectivement entrés sur le territoire français le 7 mars 2019 et le 25 juin 2018, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, respectivement, par des décisions du 17 mai 2019 et du 12 février 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2020. Par des arrêtés du 24 novembre 2020, le préfet du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Leurs recours contre ces arrêtés ont été rejetés par des jugements du tribunal des 15 janvier et 16 février 2021. Le 23 novembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêtés du 20 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office. Par leur requête, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les admissions provisoires à l’aide juridictionnelle :
M. et Mme C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 mars 2025, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si M. et Mme C… étaient, à la date des décisions attaquées, respectivement présents en France depuis 2018 et 2019, il ressort des pièces des dossiers qu’ils sont entrés sur le territoire français alors qu’ils étaient âgés de 47 et 40 ans, après avoir vécu l’essentiel de leur vie dans leur pays d’origine et cette durée de présence sur le territoire français est en grande partie liée à l’examen de leur demande d’asile rejetée et à leur refus de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet en 2020. Par ailleurs, les requérants se prévalent de la présence régulière sur le territoire français de leurs enfants qui poursuivent des études supérieures et de la mère de Mme C…. Toutefois, cette dernière a créé sa propre cellule familiale et les enfants des requérants, qui sont majeurs et étaient âgés de 23 ans et 26 ans à la date des décisions attaquées, n’ont pas vocation à vivre avec leurs parents. En outre, si Mme C… fait valoir qu’elle apporte une assistance quotidienne à sa mère, il n’est pas établi que la présence de l’intéressée serait indispensable aux côtés de sa mère, ni qu’elle serait la seule à pouvoir l’assister quotidiennement. Si la requérante fait valoir que son état de santé requiert des soins en France, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance que le requérant aurait créé une entreprise en France en 2025 n’est pas suffisante pour justifier d’une intégration professionnelle et personnelle forte sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, à la date des décisions attaquées, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de les admettre au séjour, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation, doivent être écartés. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Eu égard à ce qui a été énoncé au point 6, et alors que les circonstances que fait valoir Mme C… ne sauraient caractériser un motif exceptionnel ni des considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, les mesures d’éloignement en litige ont été prises à la suite du rejet des demandes de titre de séjour de M. et Mme C…. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants auraient sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’ils ont été empêchés de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prises les obligations de quitter le territoire français attaquées. Enfin, ils ne démontrent pas qu’ils ont été privés de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction de mesures d’éloignement avant que ces mesures ne soient prises à leur encontre. Ainsi, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les refus de titre de séjour ne sont pas entachés d’illégalité. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des mesures d’éloignement en litige par voie de conséquence de l’annulation des refus de titre de séjour pris à leur encontre.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie dès lors que M. et Mme C… n’ont pas été mis en mesure de présenter des observations avant l’édiction des décisions attaquées doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 à 11.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées par M. et Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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