Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2200437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2022 et le 25 mai 2023, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, B E-A, représentée par Me Poterie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Saint-Nazaire et l’Etat à lui verser la somme totale de 12 192,50 euros en réparation des préjudices subis par son fils B suite à l’accident dont il a été victime le 11 septembre 2019 dans la cour de récréation de l’école élémentaire Buisson à Saint-Nazaire, et la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices en qualité de victime indirecte, assortie de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Nazaire et de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— son fils B a été victime le 11 septembre 2019 d’une blessure au pouce dans la cour de récréation de l’école élémentaire Buisson à Saint-Nazaire, après avoir soulevé une plaque d’égout pour tenter de récupérer une bille, cette plaque d’égout ayant sectionné son pouce en retombant ;
— il a souffert, suite à cet accident, d’une fracture ouverte de la dernière phalange du pouce gauche avec amputation transphalangienne, et est resté hospitalisé jusqu’au 12 septembre 2019, puis a subi une seconde intervention chirurgicale le 23 septembre 2019 ;
— la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire, propriétaire des locaux de l’école publique Buisson, est engagée en raison du défaut d’entretien et d’aménagement de la cour de récréation de cette école, dès lors que la plaque en fonte à l’origine du dommage n’était ni scellée, ni sécurisée ;
— aucune faute ne saurait être reprochée à l’enfant B compte tenu notamment de son jeune âge ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de la surveillance insuffisante de la cour de récréation ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis par son fils à hauteur de 12 192,50 euros et de ses préjudices en qualité de victime indirecte à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 20 juin 2025, la commune de Saint-Nazaire, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune n’est pas engagée en raison de l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage, seule une faute de la victime étant à l’origine de son accident ;
— la responsabilité de la commune ne peut être engagée en raison d’un éventuel défaut d’organisation du service dès lors que la surveillance des enfants sur le temps scolaire relève du personnel de l’Education Nationale ;
— à titre subsidiaire, les sommes réclamées par la requérante sont excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, et, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête comme infondée.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’aucune demande d’annulation d’une décision administrative n’a été formulée, en méconnaissance de l’obligation édictée par les articles R 411-1 et R 421-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Education Nationale n’est pas engagée, la cause déterminante de l’accident n’étant pas l’organisation du service de surveillance mais le comportement imprudent et imprévisible de l’enfant ;
— le préjudice personnel invoqué par la requérante n’est étayé par aucun élément probant.
Par des mémoires, enregistrés le 11 février 2022 et le 19 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Saint-Nazaire et le rectorat de l’académie de Nantes, d’une part, à lui verser la somme de 3 774,75 euros, représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie et, d’autre part, au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 162 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date d’enregistrement du présent mémoire, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge solidairement de la commune de Saint-Nazaire et de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire est engagée pour le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et en raison de la faute de surveillance des maîtres d’école ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison d’un défaut dans l’organisation du service public de l’enseignement, la surveillance n’ayant pas été assurée de manière effective ;
— elle est fondée à demander le remboursement des prestations servies à hauteur de 3 774,75 euros, et le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 162 euros.
Vu l’ordonnance du 22 juin 2022 par laquelle le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue de déterminer les préjudices subis par l’enfant B Denis-David.
Vu le rapport de l’expert enregistré le 12 décembre 2022.
Vu l’ordonnance n° 2200415 du 18 janvier 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros et les a mis à la charge de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond,
— et les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 septembre 2019, B Denis-David, alors âgé de 10 ans, a été blessé au pouce lors d’un temps de récréation dans la cour de l’école élémentaire Buisson à Saint-Nazaire, après avoir soulevé une plaque d’égout qui lui est retombée sur la main. Il a subi une fracture ouverte de la dernière phalange du pouce gauche avec amputation transphalangienne et est resté hospitalisé jusqu’au 12 septembre 2019, puis a subi une seconde intervention chirurgicale le 23 septembre 2019. Considérant que la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire et de l’Etat était susceptible d’être engagée dans cet accident, Mme A, mère de l’enfant, a adressé à ces deux autorités des réclamations indemnitaires le 14 septembre 2021, qui ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. Mme A a alors saisi, le 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, afin qu’il ordonne une expertise pour déterminer les différents préjudices subis par son fils à la suite de cet accident. L’expert a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2022. Mme A demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Saint-Nazaire et l’Etat à lui verser la somme totale de 12 192,50 euros en réparation des préjudices subis par son fils B, et la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices en qualité de victime indirecte, assortie de la capitalisation des intérêts.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire':
2. Aux termes de l’article L 212-4 du code de l’éducation, dans sa version applicable au présent litige : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, (). »
3. La plaque de fonte recouvrant une grille de recueil d’eau pluviale avec laquelle s’est blessé le jeune B, située dans la cour de récréation de l’école publique Buisson, constitue un élément de cet ouvrage public, dont la commune de Saint-Nazaire doit assurer l’entretien. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage du fait d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Le lien de causalité entre l’ouvrage public constitué par la plaque en fonte que la requérante met en cause et le dommage dont elle demande réparation est établi par les pièces du dossier. Cependant, Mme A ne soutient ni même n’allègue que cette plaque aurait été défectueuse. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que cet ouvrage, tel qu’il était installé, présentait un danger pour les enfants présents dans la cour de récréation. En particulier, l’aménagement normal de cette plaque de fonte n’imposait pas qu’elle soit scellée dans le sol, l’entretien de la grille de recueil d’eau pluviale nécessitant que cette plaque puisse être soulevée par des adultes. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’accident résulte d’une action volontaire de l’enfant, qui a tenté de récupérer sa bille sans solliciter l’aide des adultes présents, alors qu’elle était inaccessible. Si la requérante soutient que le jeune B ne pouvait, compte tenu de son âge, avoir pleinement conscience du risque encouru en tentant de soulever cette plaque, cette circonstance est néanmoins de nature à exonérer la commune de Saint-Nazaire de toute responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire.
Sur la responsabilité de l’Etat :
6. Aux termes de l’article D. 321-12 du code de l’Education : « La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. / L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école. ».
7. Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime le jeune B a eu lieu pendant la récréation de 10 heures 45, sur le temps scolaire pendant lequel la surveillance des enfants est assurée par le personnel de l’Education Nationale. Si Mme A soutient que la présence de deux professeurs des écoles était insuffisante pour assurer la surveillance des 180 élèves de l’école, il ne résulte pas de l’instruction que le nombre de personnes chargées d’assurer la surveillance aurait été insuffisant compte tenu des effectifs présents et de la configuration des lieux. D’autre part, l’accident est survenu à la suite d’une action soudaine et imprévisible de l’enfant, alors que le jeu de billes qu’il pratiquait ne laissait pas présager l’existence d’un risque particulier. Dans ces conditions, eu égard au déroulement des faits, il ne peut être tenu pour établi qu’un nombre plus important d’enseignants pour surveiller la récréation aurait permis d’éviter l’accident. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison d’un défaut dans la surveillance des enfants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le rectorat de Nantes, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu’être rejetées. En l’absence de responsabilité de la commune de Saint-Nazaire et de l’Etat, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique doivent être également rejetées.
Sur les frais d’expertise :
9. Les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur D à la suite de l’ordonnance du 22 juin 2022 ont été liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes. Ces frais doivent être mis à la charge définitive de Mme A, sous déduction, le cas échéant, des sommes déjà réglées à l’expert.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire et de l’Etat, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Saint-Nazaire à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de Mme A, sous déduction, le cas échéant, des sommes déjà réglées à l’expert.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Saint-Nazaire, au rectorat de l’académie de Nantes et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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