Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Habert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser au profit de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 28 avril 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Charpy, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque née le 1er avril 1997, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par décision du 3 février 2025, régulièrement publiée le directeur général de l’OFII a accordé une délégation de signature à Mme C D, directrice territoriale de l’OFII à Marseille et dans la limite de ses attributions tous actes, décisions et correspondance se rapportant aux missions dévolues à la direction de Marseille telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’elle a été prise au motif que Mme A n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de 90 jours, sans motif légitime. Par suite, la décision attaquée comprend les considérations de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressée d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 mentionne, dans son point 3, la situation du demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
6. En l’espèce, Mme A ne conteste pas le motif opposé à sa demande de bénéficier des conditions matérielles d’accueil tiré de la tardiveté de sa demande d’asile. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun élément justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A à l’encontre de la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Charpy
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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