Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 juin 2025, n° 2511119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 8 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant caducité de son droit au séjour permanent ;
2°) d’ordonner à l’autorité compétente de procéder au retrait de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A B, ressortissant portugais né le 21 juillet 1964, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets d’une prétendue décision en date du 8 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant caducité de son droit au séjour permanent et d’ordonner les mesures qu’impliquent cette suspension.
3. Toutefois, la circonstance que M. A B a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 8 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de circulation pour une durée de 2 ans n’est pas de nature à révéler l’existence d’une telle décision implicite. Il était au demeurant loisible à l’intéressé, qui a attesté le 8 mai 2025 de la notification régulière de cet arrêté par sa remise en mains propres, de le contester par la voie du recours suspensif prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sorte qu’il n’y a pas lieu de requalifier ses écritures en vue de préserver le droit au recours effectif.
4. Par suite, la présente requête est irrecevable.
5. Il résulte de qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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