Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 12 févr. 2025, n° 2209742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 sous le numéro 2209742, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le principe général des droits de la défense tel qu’il est reconnu, notamment, par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023.
II/ Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2300726, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le principe général des droits de la défense tel qu’il est reconnu, notamment, par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il contrevient à l’article L 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon ;
— et les observations de Me Kerrich, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord, pour l’instance n°2209742.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 janvier 1992, a fait l’objet d’un arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 5 novembre 2022, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour. Par un arrêté du 13 décembre 2022, notifié à M. A le 14 décembre 2022, le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A, par une requête enregistrée sous le numéro 2209742, demande l’annulation de cette décision. Cet arrêté a fait l’objet le 25 janvier 2023 d’une nouvelle notification à M. A. Celui-ci, par une requête enregistrée sous le numéro 2300726, demande une nouvelle fois son annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2209742 et 2300726, présentées par M. A, concernent la situation d’un même requérant et ont pour objet la même décision. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Si la décision attaquée vise les textes dont elle a entendu faire application, notamment l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français et l’arrêté par lequel il a été assigné à résidence, elle ne précise toutefois pas les circonstances de fait tenant à la situation de l’intéressé ayant présidé au choix de prolonger son assignation d’une durée de quarante-cinq jours. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 13 décembre 2022 du préfet du Nord est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2209742. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, conseil de M. A, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
7. En second lieu, en application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () le bénéfice de l’aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ». L’article 51 précise que : « Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du fait que la décision attaquée dans la seconde requête est la même que celle contestée dans la première instance et que les deux requêtes sont présentées par la même avocate, de retirer à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2300726.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2022, par lequel le préfet du Nord a prolongé de 45 jours, à compter du 20 décembre 2022, l’assignation à résidence de M. A, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A dans l’instance n° 2300726.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2209742, 2300726
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