Rejet 26 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 janv. 2024, n° 2301072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A C représenté par
Me Nourani demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français d’une durée de quatre ans prononcée par le tribunal correctionnel de Vesoul le 23 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 641-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 4 septembre 2023, ont été produites par le préfet de la
Côte-d’Or.
Par une décision du 27 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 8 octobre 1973, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Vesoul du 23 mai 2019 à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une interdiction du territoire français pour une durée de quatre ans. Par une décision du
24 février 2023, le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel l’intéressé sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français
(). « . Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : » L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / 4° Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, sauf lorsqu’elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire s’exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s’il est assorti de l’exécution provisoire, sans que le maintien de l’intéressé sur le territoire français, en méconnaissance de cette interdiction, fasse obstacle à ce que l’exécution soit complète au terme de la durée d’interdiction fixée par le jugement.
4. En premier lieu, le préfet de la Côte-d’Or étant, ainsi qu’il vient d’être exposé au point 3, en situation de compétence liée, le moyen soulevé par M. C tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige est inopérant.
5. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En l’espèce, la décision fixant le pays de renvoi vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 641-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 131-30 du code pénal. Le préfet a également mentionné l’état civil du requérant et la peine judiciaire d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Vesoul le 23 mai 2019. Enfin, il a précisé que M. C ne serait pas exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que la décision fixant le pays de renvoi énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, le 23 mai 2019, d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de quatre ans à titre de peine complémentaire d’une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois prononcée par le tribunal correctionnel de Vesoul. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué, que cette peine d’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal aurait été relevée depuis lors. Par suite, la durée de l’interdiction judiciaire courait toujours à la date du
24 février 2023 lorsque le préfet de la Côte-d’Or a pris la décision en litige qu’il était tenu d’édicter ainsi qu’il a été dit au point 3. Dans ces conditions, la circonstance alléguée par le requérant que son incarcération, en exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Dijon le 7 février 2019, ne pouvait légalement avoir pour effet de suspendre l’application de l’interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Vesoul, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, si M. C soutient que le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découlerait, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, M. C, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, la Géorgie, n’établit ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d’Or et à
Me Nourani.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024
Le président-rapporteur,
O. B
La conseillère premier assesseur,
M-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Logiciel ·
- Pénalité ·
- Communauté urbaine ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Commune ·
- Relation contractuelle ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Fausse déclaration ·
- Montant ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Service postal ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Rejet ·
- Mandat
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Bangladesh ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Fins
- Département ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Statuer ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Outre-mer ·
- Production ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Interdit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.