Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2410990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Charroux, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’État à lui verser une provision de 704 663,40 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 décembre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 octobre 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence ;
- il convient d’indemniser ces différents préjudices à hauteur de 704 663,40 euros.
Vu :
- la décision du 6 mai 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à l’aide juridictionnelle totale à Mme A… ;
- le jugement n° 2410989 du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à verser la somme de 900 euros à Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 14 décembre 2022, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 mars 2024. Par un jugement n° 2410989 du 30 juin 2025, le présent tribunal a condamné l’État à indemniser son préjudice résultant de l’absence de relogement à hauteur de 900 euros. Dans la présente instance, Mme A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’État au versement d’une provision de 704 663,40 euros en raison de ce même préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a condamné l’État, postérieurement à l’introduction de la requête, à indemniser le préjudice subi par Mme A… du fait de son défaut de relogement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de versement d’une provision ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par Mme A… au titre des frais liés au litige.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Charroux et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Échelon ·
- Décret ·
- Ancienneté ·
- Reclassement ·
- Secteur privé ·
- Fonction publique ·
- Rémunération ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Demande ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manquement ·
- Amende ·
- Code du travail ·
- Transport ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Parlement européen ·
- Sanction ·
- Bonne foi
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Agrément ·
- Sérieux
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement public ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Reconversion professionnelle ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.