Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juil. 2024, n° 2409275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 3 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de la munir d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis sans obtenir d’attestation de prolongation d’instruction, qu’elle alerte depuis des mois sur sa situation, que les aides dont elle bénéficie dans le cadre de sa reconversion professionnelle risquent d’être suspendues et qu’elle doit passer des épreuves mi-juillet dans le cadre de sa formation professionnelle ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 5 juillet 2024, tenue en présence de Mme le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;
— les observations de Me de Sa-Pallix, représentant Mme A, qui reprend ses conclusions et ses moyens, et demande en outre au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre contact avec la direction générale des étrangers en France pour remédier au dysfonctionnement de son compte personnelle ANEF ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée enregistrée le 8 juillet 2024 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, entrée en France en 2012, a demandé le 27 mars 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juin 2022 au 25 juin 2024, sans se voir munir d’attestation de prolongation d’instruction. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise » et aux termes de l’article R. 431-15-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (). ». .
4. Pour justifier de la condition d’urgence à ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande et de remédier au dysfonctionnement de son compte ANEF, la requérante établit avoir déposé une demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle le 27 mars 2024 sur le téléservice ANEF, dans les délais impartis pour ce faire et de ses très nombreuses relances via la messagerie de son compte ANEF et par mail au service des étrangers de la préfecture aux mois d’avril, mai et juin sans qu’une attestation de prolongation d’instruction ne lui soit délivrée alors que son titre de séjour a expiré le 24 juin 2024. Elle justifie également des dysfonctionnements de son compte sur le téléservice ANEF et devoir fournir un justificatif de la régularité de son séjour pour la poursuite de son stage de reconversion professionnelle et pour se présenter à des examens de fin de formation le 15 juillet 2024, ainsi que du risque de voir ses allocations chômage suspendues. Dès lors, Mme A justifie de la condition particulière d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, l’intéressée n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France depuis l’expiration de son titre de séjour le 24 juin 2024 ni de se présenter aux examens de fin de formation, ni de poursuivre son stage de reconversion professionnelle. Dès lors, en ne remettant pas à Mme A l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée, malgré ses différentes relances en ce sens restées sans réponse, le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la requête a été communiquée et qui n’a pas produit de mémoire en défense, doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au travail de l’intéressée.
6. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à Mme A une attestation de prolongation d’instruction ou de la convoquer à un rendez-vous afin de la munir d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance et de remédier au dysfonctionnement du compte ANEF de l’intéressée dans les meilleurs délais. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à Mme A une attestation de prolongation d’instruction ou de la convoquer à un rendez-vous afin de la munir d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance et de remédier dans les meilleurs délais au dysfonctionnement de son compte ANEF.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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