Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2026, n° 2600647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 15 et 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut plus exercer sa fonction d’assistante familiale, que ses revenus seront moindres, que ses charges d’élèvent à 488,17 euros par mois, qu’elle ne pourra plus faire face à ses charges, qu’un intérêt public ne s’oppose pas à la suspension de la décision en litige ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, que les manquements reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que sa rémunération est maintenue, qu’elle ne justifie pas de la condition d’urgence et que l’intérêt général s’oppose à la suspension demandée ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- les observations de Me Dorby, assistant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de Mme C…, représentant le département de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerce les fonctions d’assistante familiale pour le compte du département de Seine-et-Marne depuis 2018. Consécutivement à des faits qui se sont déroulés le 14 novembre 2025, l’adjointe au chef du service de protection maternelle et infantile et santé sexuelle du département de Seine-et-Marne a procédé à la suspension de l’agrément de Mme B… pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures (…) ».
D’autre part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, Mme B… se borne à soutenir que ses revenus sont « indéniablement moindres que les mois précédents » et à faire valoir qu’elle devra supporter les charges de son couple qu’elle fixe à 488,17 euros par mois, alors qu’elle a d’ailleurs fait valoir à l’audience qu’elle ne vivait pas en couple. Toutefois, il résulte des écritures en défense présentées par le département de Seine-et-Marne, lesquelles ne sont pas contestées par Mme B…, que celle-ci continue de percevoir sa rémunération fixe, en dehors des indemnités d’entretien, en application des dispositions de l’article L. 423-8 précité du code de l’action sociale et des familles. De plus, Mme B… ne conteste pas sérieusement les faits constatés le 14 novembre 2025, lesquels ont consisté à porter plusieurs coups à un enfant qui lui était confié par l’administration. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… est au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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