Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 janv. 2025, n° 2418541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard non seulement à la présomption qui s’applique en l’espèce mais aussi à sa situation personnelle et familiale ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision attaquée :
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’à la suite de la décision favorable prononcée en faveur de son époux, la requérante a été convoquée le 17 janvier 2025 pour déposer sa demande au guichet.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, Mme C déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418542, enregistrée le 21 décembre 2024, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 10 janvier 2024 à 13 heures 30 en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, le rapport de M. Huon, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante afghane, née le 5 janvier 1995, à Nangarhar est mariée à M. D B, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle est entrée sur le territoire français le 16 mai 2022, dans le cadre de la réunification familiale et a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 13 août 2024. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 20 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, Mme C, prenant acte de sa convocation par la préfecture en vue de régulariser sa situation, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au profit de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24185412
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