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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 oct. 2025, n° 2503056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour déposée le 8 juillet 2024 sur la plateforme de l’ANEF, portant refus d’enregistrement de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons médicales dans le délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle a vu sa demande d’asile être requalifiée en procédure normale à la suite de sa convocation au guichet de la préfecture du Calvados le 27 juin 2024 ;
- elle a déposé le 8 juillet 2025 une demande de titre de séjour pour raisons médicales sur le site de l’ANEF ;
- une clôture de sa demande lui a été adressée le 13 août 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- sa demande a été clôturée en raison d’une prétendue tardiveté, en méconnaissance de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Calvados doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les demandes à fin de suspension et d’injonction.
Il soutient que la requérante a été invitée, par courriel du 22 août 2025, à déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2503024 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour sur l’ANEF portant refus d’enregistrement de sa demande.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière, Mme Renault a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hourmant, avocate de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle fait valoir en outre que l’invitation à redéposer une demande est techniquement impossible sur la plateforme de l’ANEF, le dossier n’apparaissant pas clôturé sur la plateforme ;
- et Mme B…, qui précise que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et qu’il a été en conséquence mis fin à son hébergement.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante camerounaise, a formé une demande d’asile le 8 décembre 2023 mais placée en procédure dite « Dublin », avant de voir sa demande d’asile enregistrée en procédure normale. Elle a par ailleurs sollicité en ligne, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Par courriel du 13 août 2025, elle a été informée de la clôture de son dossier en raison du caractère tardif de sa demande de titre de séjour. La requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision de clôture portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. La requérante soutient, sans que cela soit contesté, que sa demande de titre de séjour présentée à titre personnel pour raisons médicales est liée à la découverte d’une pathologie grave au CHU de Caen. Ainsi, et compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de la demande du titre de séjour, et alors qu’elle ne bénéficie plus d’un hébergement du fait du refus définitif opposé à sa demande d’asile, Mme B… justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / (…) ». L’article D. 431-7 du même code prévoit : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
7. Il ressort de l’attestation de demande d’asile délivrée le 15 juillet 2025 à Mme B… que sa demande d’asile a été considérée comme une première demande d’asile dans le cadre d’une procédure normale et la requérante a déposé le 8 juillet 2025 à titre personnel une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour que Mme B… a présentée à titre personnel pour raisons médicales, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hourmant de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision refusant de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour que Mme B… a présentée à titre personnel pour raisons médicales, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Hourmant une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Hourmant et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. Collet
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