Rejet 19 mars 2024
Annulation 16 avril 2024
Rejet 10 juin 2024
Annulation 12 juillet 2024
Rejet 27 septembre 2024
Rejet 30 décembre 2024
Annulation 8 janvier 2025
Rejet 21 mars 2025
Annulation 19 juin 2025
Annulation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 janv. 2025, n° 2418070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2024, N° 2418832 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 novembre, 10 et 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de manière rétroactive pour la période pendant laquelle ce dernier aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son désistement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle présente une motivation insuffisante et erronée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’examen de sa vulnérabilité prévue aux articles L. 522-1et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en l’absence de preuve de sa non-présentation aux autorités, elle est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’absence totale de conditions matérielles d’accueil est contraire au principe de dignité humaine tel que garanti par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 29 avril 1995, est entré une première fois en France le 4 janvier 2024 et a sollicité l’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 janvier 2024, enregistrée en procédure Dublin. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l’Espagne, responsable de l’examen sa demande d’asile ainsi qu’une assignation à résidence, dont la légalité a été validée par un jugement n°2401965 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par une ordonnance n° 24NT01025 du 10 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes. Après exécution de ce premier arrêté, M. A est de nouveau entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 septembre 2024. Le 16 octobre 2024, sa seconde demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire et il s’est vu délivrer les conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 12 novembre 2024, dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2418832 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par lequel la directrice territoriale de l’OFII a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
3. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. A a exécuté l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne en embarquant sur un vol pour l’Espagne le 18 septembre 2024. Il est constant qu’après exécution de ce premier arrêté, M. A est de nouveau entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 21 septembre 2024 et que le 16 octobre 2024, sa seconde demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. Par suite, en cessant de lui verser les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au versement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. « . Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ".
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé au requérant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 6 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Neraudau, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 novembre 2024, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Neraudau, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Obligation
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Bateau ·
- Procès-verbal
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Titre ·
- Migration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Fonction publique territoriale ·
- Non titulaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Employé ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Notification ·
- Titre ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Recours gracieux ·
- Congé ·
- Département ·
- Décret ·
- Martinique ·
- Outre-mer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libération
- Asile ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.