Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2512039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Fleury-Mérogis l’a placé en congé sans rémunération ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fleury-Mérogis de rétablir le versement de son traitement avec effet rétroactif au 14 juin 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-Mérogis une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512111 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) ». Aux termes de l’article L. 422-6 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. / S’appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. (…) ».
Mme B… est assistante maternelle, employée par contrat à durée indéterminée par la commune de Fleury-Mérogis. Elle indique avoir été placée en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 2 septembre 2023. Par un avis du 13 juin 2025, le médecin du travail l’a déclaré inapte à ses fonctions et apte à l’exercice d’un poste de type administratif. Sur invitation de son employeur, Mme B… a sollicité, par courrier du 21 août 2025, son reclassement sur un nouvel emploi administratif et a demandé à son employeur de procéder au paiement immédiat et rétroactif de son traitement. Par un courrier du 5 septembre 2025, le maire de la commune de Fleury-Mérogis l’a informée qu’il recherchait un poste vacant adapté à son état de santé et qu’elle était placée, dans l’attente, en position de congé sans rémunération pour une durée maximale d’un an. Pour soutenir que cette décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, Mme B… s’appuie sur les dispositions des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique et soutient qu’il résulte de la jurisprudence qu’un agent ou employé déclaré inapte à son emploi mais pas à toute fonction ne peut être privé de son traitement avant le terme de la procédure de reclassement.
Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Par suite, les dispositions des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique, applicables aux seuls agents titulaires, ne peuvent être utilement invoquées, tandis qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’employeur d’un tel agent dont les droits à congé de maladie sont épuisés de lui verser sa rémunération durant la période de recherche d’un poste adapté en vue d’un reclassement. Par suite, le moyen soulevé par Mme B… n’est manifestement pas, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande la suspension.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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