Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. C présent à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 29 novembre 1997, est entré en France le 29 août 2019 muni d’un visa D long séjour valant titre de séjour obtenu en qualité d’étudiant. Le 23 octobre 2020, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable jusqu’au 19 octobre 2022. Le 23 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public". Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet de la Gironde s’est uniquement fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Roanne le 26 janvier 2021 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 9 juillet 2020. Ces faits présentent toutefois un caractère isolé et étaient anciens à la date de la décision attaquée, de sorte qu’ils ne peuvent, à eux seuls, légalement fonder un refus de titre de séjour au motif pris par le préfet de la Gironde. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués dans la requête, que la décision portant refus de séjour attaquée doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre de M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En l’espèce, l’exécution de ce jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
5. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 300 euros à Me Lanne, avocat du requérant, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera, à Me Lanne, la somme de 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, à M. C, la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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