Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2025, n° 2415167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hélalian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’intervention d’un jugement sur la requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est titulaire d’un certificat de résidence algérien comme étudiante valable jusqu’au 25 avril 2024, qu’elle est mariée avec un ressortissant français, qu’elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence mais que sa demande a été classée sans suite, qu’elle a été invitée à déposer une nouvelle fois sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en sollicitant un changement de statut vers celui de conjoint de français et que sa demande a été une nouvelle fois clôturée le 16 juillet 2024.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le 2 janvier 2025 « en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le numéro 2413665, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 décembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a communiqué au tribunal, le 7 janvier 2025, le récépissé délivré à Mme B le 2 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 21 juin 1998 à Tizi-Ouzou, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable en qualité d’étudiante valable jusqu’au 25 avril 2024. Le 3 avril 2023, elle a épousé en mairie de Garges-lès-Gonesse (Val d’Oise) un ressortissant français. Une première demande de renouvellement déposée le 27 février 2024 sur la plateforme de la préfecture de Seine-Saint-Denis a été classée sans suite. Une seconde demande déposée le 7 mars 2024 sur celle de la préfecture du Val-de-Marne a également été classée sans suite. Elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement le 28 mars 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, assortie d’une demande de changement de statut vers celui de conjoint de français. Cette demande a été clôturée le 16 juillet 2024 au motif qu’une demande de titre de séjour était déjà en cours d’instruction. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, elle a demandé l’annulation de cette décision de clôture et sollicite du juge des référés, par une requête du 8 décembre 2024, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B en préfecture pour le 2 janvier 2025 et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er juillet 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B en préfecture pour le 2 janvier 2025 et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er juillet 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière,
C. SISTACLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415167
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