Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2214057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) a rejeté son recours préalable.
2°) de mettre à la charge du CNAPS et de la CNAC la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions aux fins de versement des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). "
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à l’intéressé l’autorisation sollicitée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête.
3. La commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) s’est prononcée sur le recours de M. A postérieurement à l’introduction de sa requête, laquelle a été introduite à la veille de l’expiration du délai de recours contentieux. M. A était ainsi fondé à introduire son recours sans attendre la décision de la CNAC. Il y a donc lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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