Rejet 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 août 2023, n° 2303218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 19 juillet 2023 sous le numéro 2303220, la SAS Les Conquérants, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré une autorisation de travaux à la SNC Lidl en vue de l’aménagement d’un magasin ;
2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’intérêt à agir de la société requérante.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Les Conquérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Nadan, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Les Conquérants au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 19 juillet 2023 sous le numéro 2303218, la SAS Les Conquérants, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la maire de Rennes a délivré une autorisation de travaux à la SNC Lidl en vue de l’aménagement d’un magasin ;
2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’intérêt à agir de la société requérante.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Les Conquérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Nadan, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Les Conquérants au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Lidl a, le 15 avril 2022, déposé une première demande d’autorisation d’aménagement d’un établissement recevant du public dans une partie de cellule commerciale située au niveau R-1 du centre commercial « la Visitation ». Par arrêté du 20 juillet 2022, la maire de Rennes a, en application de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, accordé, après avis favorables des 21 juin et 5 juillet 2022 de la sous-commission départementale d’accessibilité et de la sous-commission départementale de sécurité IGH-ERP, l’autorisation sollicitée. La société Lidl, ayant souhaité modifier son projet, a présenté une nouvelle demande d’autorisation de travaux portant sur un établissement recevant du public, qui lui a été accordée par arrêté du 25 janvier 2023 de la maire de Rennes, après avis favorables des 5 et 17 janvier 2023 de la sous-commission départementale d’accessibilité et de la sous-commission départementale de sécurité IGH-ERP. La SAS Les Conquérants, qui exploite un établissement à l’enseigne « U Express » à proximité du projet, demande l’annulation des arrêtés des 20 juillet 2022 et 25 janvier 2023 de la maire de Rennes.
2. Les requêtes n° 2303220 et n°2303218 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
4. Si la SAS Les Conquérants fait état des risques accrus liés en particulier à la sécurité incendie dans le quartier en raison des aménagements prévus par la SNC Lidl ainsi que de l’augmentation des nuisances en matière de circulation dans le secteur en raison des livraisons, il ressort des pièces des dossiers que les deux établissements ne sont pas contigus mais situés chacun à une extrémité de la place Hoche à une distance l’un de l’autre d’environ 90 mètres. En outre, les autorisations en litige sont données au titre de la législation de la construction et de l’habitation pour la sécurité et l’accessibilité d’un commerce dans des locaux qui étaient déjà auparavant à destination commerciale et qui s’insère dans une galerie marchande composée de plus d’une dizaine de commerces, et elles ont pour seul objet d’autoriser des travaux d’aménagement d’un établissement recevant du public après avoir vérifié que le bâtiment et l’agencement intérieur des lieux sont conformes aux règles régissant l’accessibilité des personnes handicapées et celles relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique. Dans ces conditions, les aménagements autorisés ne peuvent être regardés comme susceptibles de créer un risque supplémentaire en matière de sécurité sur ses propres installations ou les lieux environnants. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que le futur établissement bénéficie d’une bonne desserte par l’ensemble des modes alternatifs à la voiture étant implanté dans le centre-ville et que les livraisons, qui seront au nombre de deux camions par jour, n’auront, eu égard à la configuration des lieux, qu’un impact faible sur les flux de circulation dans le secteur, qui constitue notamment une zone de trafic limité, d’autant que les livraisons du magasin de la société requérante n’empruntent pas les mêmes voies d’accès. Par suite, la SAS Les Conquérants ne justifie pas que les autorisations litigeuses sont de nature à affecter les conditions d’exploitation de son commerce dans des conditions lui conférant un intérêt à agir. Il s’ensuit que les requêtes de la SAS Les Conquérants sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Les Conquérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rennes et une somme de 1 500 euros à verser à la SNC Lidl en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Les Conquérants sont rejetées.
Article 2 : La SAS Les Conquérants versera une somme de 1 500 euros à la commune de Rennes et une somme de 1 500 euros à la SNC Lidl en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Conquérants, à la commune de Rennes, à la SNC Lidl et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 3 août 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos2303218
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