Annulation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 avr. 2024, n° 1810696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1810696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Patrimotte, l' association Amis des chevaux et des bois de la Touche c/ SAS Eoliennes des Avenages - VSB Energies nouvelles, préfet de la Sarthe |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 1810696 du 30 mai 2022, le tribunal, après avoir donné acte du désistement de la requête de l’association Amis des chevaux et des bois de la Touche, de M. T D, de M. C M et de Mme L M, a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Patrimotte, M. G N, Mme E N, M. K X, Mme W X, M. A R, Mme I R, M. Z U, Mme B U, M. F Y, Mme S Y, M. H Thomas, Mme O Thomas, M. J Q et Mme V P, tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2018 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la SAS Eoliennes des Avenages – VSB Energies nouvelles une autorisation unique d’exploiter une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur les communes de La Fontaine Saint-Martin et Saint-Jean-de-la-Motte constituée de quatre éoliennes et d’un poste de livraison, jusqu’à ce que le préfet de la Sarthe ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 37 à 45 de ce jugement, ce jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification de ce jugement lorsqu’il n’aura été fait usage que de la procédure définie au point 43, ou d’un délai de dix-huit mois lorsque l’organisation d’une enquête publique complémentaire sera nécessaire comme indiqué aux points 41 et 42, prescrit au préfet de la Sarthe de fournir au tribunal, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de cette régularisation et réservés jusqu’à la fin de l’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par ce jugement.
Par une lettre, enregistrée le 28 mars 2023, la SAS Eoliennes des Avenages – VSB Energies nouvelles demande une prolongation du délai fixé par le jugement du 30 mai 2022.
Par une lettre, enregistrée le 11 avril 2023, la SAS Eoliennes des Avenages – VSB Energies nouvelles fait valoir qu’il est raisonnable d’estimer à 24 mois à compter du 11 avril 2023 le temps nécessaire à la production d’un arrêté modificatif.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, la SAS Eoliennes des Avenages – VSB Energies nouvelles conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande au tribunal d’octroyer un délai supplémentaire pour permettre au préfet de mener les formalités d’instruction nécessaire et, éventuellement, de délivrer une autorisation modificative.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Sarthe fait valoir qu’il ne lui est pas possible d’envisager la signature d’un arrêté au cours du premier trimestre 2024.
Il soutient que le pétitionnaire a déposé un dossier complémentaire le 4 janvier 2024, que ce dossier doit faire l’objet d’une instruction auprès des services, qu’il devra également procéder à une nouvelle saisine de l’autorité environnementale et que, dans l’éventualité où celle-ci émettrait un avis explicite, le pétitionnaire devra produire un mémoire en réponse.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2024 par une ordonnance du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durup de Baleine,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Roels, substituant Me Balaÿ, avocat de la SAS Eoliennes des Avenages – VSB Energies Nouvelles ;
— les observations de Me Echezar, avocat de l’association Patrimotte et autres.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction à la date du présent jugement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ".
2. Le jugement du 30 mai 2022 a été notifié le 31 mai 2022 à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et copie en a été notifiée le même jour au préfet de la Sarthe. Il en résulte que les délais de douze mois ou dix-huit mois impartis par l’article 2 du dispositif de ce jugement sont, désormais, échus.
3. A la date du présent jugement, aucune autorisation modificative de l’arrêté du 13 juillet 2018, susceptible de régulariser les vices tirés, d’une part, de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale et, d’autre part, de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’analyse de l’état initial en matière de chiroptères et de l’impact du projet, incluant les mesures compensatoires, sur ces derniers ainsi que sur les lieux de vie les plus proches, comme de mettre le tribunal à même de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement réservés aux points 32 et 33 du jugement du 30 mai 2022, n’a été notifiée au tribunal. Dès lors et eu égard à la nature et à la portée de ces vices, il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet de la Sarthe du 13 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui n’ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Patrimotte de la somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 13 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Patrimotte la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Eoliennes des Avenages – VSB Energies nouvelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Patrimotte, représentant unique des requérants, à la SAS Eoliennes des Avenages – VSB Energies nouvelles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie du présent jugement sera adressé au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le président-rapporteur,
A. DURUP DE BALEINE
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
S. THOMASLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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