Rejet 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 sept. 2022, n° 2201802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A B, représenté par Me Lubaki, demande que le tribunal :
1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 400 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) condamne l’Etat au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lubaki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que par décision du 28 juillet 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l’a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu’aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Le président du tribunal a désigné Mme Weifenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 29 septembre 2022 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable : « Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
Sur la demande d’injonction :
3. Les dispositions citées au point 1 font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
4. Par décision du 28 juillet 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : « Dépourvu de logement/Hébergé chez un particulier » .
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l’intéressé a, depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B.
Sur l’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions citées au point 1, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Me Lubaki demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A B sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lubaki et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 30 septembre 2022.
La magistrat désignée,
Signé
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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