Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2425171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 15 octobre 2024,
Mme A… B… représentée par Me Fakih demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, de rouvrir sans délai sa demande de titre de séjour étudiant et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. Il n’en va ainsi cependant que dans la mesure où la décision classant sans suite indique à son destinataire la ou les pièces manquantes, ainsi que le délai pour compléter son dossier. A défaut, un tel classement sans suite doit être regardé comme portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par l’intéressé.
3. Mme B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante. Sa demande de titre de séjour a été clôturée au motif que son dossier était incomplet et ce malgré les relances de la préfecture. La requérante reconnaît qu’elle n’a pas transmis les bulletins scolaires pour l’année 2022/2023 qui lui avaient été demandés par les services de la préfecture. Ainsi, dès lors que le dossier de la requérante était incomplet, en conséquence de l’absence d’une des pièces visées à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le courriel par lequel le préfet de police de Paris a informé Mme B… de la clôture de sa demande ne saurait constituer une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8avril 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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