Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2404221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2024, 5 août et 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Valiance avocats (Me Brice), demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Genis-les-Ollières à lui verser la somme de 11 500 euros nets, majorée des intérêts de droit à compter de la date d’enregistrement de la requête avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité de la décision du 19 février 2024 par laquelle elle a été radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-les-Ollières une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la radiation des cadres dont elle a fait l’objet est illégale ; elle s’est trouvée dans l’impossibilité technique et absolue de reprendre son poste sans mettre en péril sa santé ; elle a continué à transmettre des arrêts de travail ; elle justifie d’une raison légitime à son absence de reprise de poste ; elle n’a jamais rompu le lien avec le service ;
– la commune de Saint-Genis-les-Ollières est responsable, du fait de l’illégalité de sa décision, du préjudice qu’elle a subi ;
– sa radiation l’a privée du bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi ; elle n’a plus de ressources ; son préjudice économique correspond à l’équivalent de six mois de traitement, soit une somme de 6 500 euros ; elle a également subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence tenant à la privation brutale de revenus, estimés à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 20 octobre 2025, la commune de Saint-Genis-les-Ollières, représentée par la SELARL ATV avocats associés (Me Aubert), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle n’a commis aucune faute en l’absence d’illégalité de la décision du 19 février 2024 ;
– la demande d’indemnisation est irrecevable dès lors que la requérante ne lui a pas adressé de demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Wittling substituant Me Aubert, représentant la commune de Saint-Genis-les-Ollières.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe technique territoriale exerce les fonctions d’agent d’entretien et de surveillance des activités périscolaires, au sein de la commune de Saint-Genis-les-Ollières. Le 29 novembre 2023, la commune lui a adressé une première mise en demeure de reprendre ses fonctions, puis une seconde, le 29 janvier 2024, précisant dans les deux cas qu’en l’absence de suites de sa part, elle serait considérée comme ayant abandonné son poste et radiée des cadres. Par un arrêté en date du 19 février 2024, le maire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par courrier du 25 août 2025, Mme B… a sollicité auprès de la commune l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 18 septembre 2025, Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Genis-les-Ollières à lui verser la somme de 11 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste (…) ».
D’une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
D’autre part, lorsque l’agent a été reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical, mais que, mis en demeure de rejoindre son poste, il refuse de le faire en produisant un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail, il appartient à l’autorité administrative, avant de prononcer une éventuelle mesure de radiation des cadres à raison d’un abandon de poste, d’apprécier si ce certificat médical apporte des éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du comité médical.
Il résulte de l’instruction que le comité médical, le 5 octobre 2023, a déclaré que Mme B… était apte à son poste, à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% pour une durée de trois mois et a donné un avis favorable à la prolongation de la disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 6 novembre 2023. Le 10 octobre 2023, la commune de Saint-Genis-les-Ollières l’a informée des conclusions du comité médical et l’a invitée à reprendre son poste le 7 novembre 2023. Mme B… ne s’est pas présentée à son poste le jour convenu et a transmis le 17 novembre suivant un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail pour la période du 3 au 24 novembre 2023. Par courrier du 29 novembre 2023, la commune de Saint-Genis-les-Ollières l’a mise en demeure de reprendre son poste, précisant qu’elle n’apportait aucun élément nouveau sur son état de santé alors qu’elle avait été déclarée apte à reprendre son poste par le comité médical. En réponse, Mme B… a transmis une prolongation d’arrêt maladie du 29 novembre au 15 décembre 2023 mais sans préciser qu’elle serait en lien avec une nouvelle pathologie. Ainsi, alors que par une seconde mise en demeure, le 29 janvier 2024, la commune de Saint-Genis-les-Ollières l’a invitée à l’informer du motif de son absence et à lui fournir des éléments nouveaux relatifs à son état de santé depuis le 7 novembre 2023, précisant qu’à défaut, elle serait regardée comme ayant abandonné son poste et radiée des cadres, Mme B… n’a toujours pas apporté d’éléments justifiant son absence. Si la requérante fait valoir qu’elle suivait une psychothérapie affectant ses facultés d’organisation et de communication et que son état de santé s’est dégradé au cours de cette période, elle n’établit pas, par les pièces versées au dossier, que son discernement était altéré, ni que son absence résultait d’une nouvelle pathologie sans lien avec celle sur laquelle s’était prononcé le comité médical concernant son aptitude. La requérante ne peut utilement faire valoir que dès 2021, son médecin lui avait indiqué qu’en raison de sa pathologie, il n’était pas envisageable pour elle d’envisager une reprise du travail sur son poste. Dans ces conditions, la requérante, ne justifiant pas s’être trouvée dans l’impossibilité de reprendre son poste, doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l’unissait à la commune. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 19 février 2024 du maire de Saint-Genis-les-Ollières serait entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision radiant Mme B… des cadres de la commune de Saint-Genis-les-Ollières n’est pas illégale. Dès lors, en l’absence d’illégalité fautive de cette décision, la responsabilité de la commune de Saint-Genis-les-Ollières n’est pas engagée à l’égard de Mme B…. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la commune de Saint-Genis-les-Ollières à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Genis-les-Ollières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre de ses frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Saint-Genis-les-Ollières sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Genis-les-Ollières présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Genis-les-Ollières.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Guadeloupe ·
- Administration ·
- Provision ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Droits fondamentaux
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Charges ·
- Défense ·
- Acte
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Effacement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poursuite judiciaire ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Accessibilité ·
- Établissement recevant ·
- Maire ·
- Recevant du public ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Sécurité ·
- Magasin
- Offre ·
- Lot ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Acheteur ·
- Santé ·
- Service ·
- Prix
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Délai ·
- Pièces
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.