Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 oct. 2024, n° 2200401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2022, 26 janvier 2022, 30 novembre 2022 et 27 janvier 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 mai 2023, la SCCV Les Terrasses de Corbeil, représentée par Me Vidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a refusé de proroger le permis de construire n° 091 174 18 1 1014, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Corbeil-Essonnes de lui délivrer la décision de prorogation sollicitée pour une durée d’un an qui commencera à courir à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil Essonnes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il retient que le plan local d’urbanisme a évolué de façon défavorable à l’égard du projet ;
— il est superfétatoire dès lors que la société pétitionnaire du permis initial avait déjà commencé les travaux autorisés par le permis initial.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2022, 30 décembre 2022, 3 mars 2023, 14 avril 2023 et 2 juin 2023, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV Les Terrasses de Corbeil la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme B, rapporteure-publique,
— et les observations de Me Pasquio, représentant la commune de Corbeil-Essonnes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2018, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a accordé à la SARL Molière investissement, un permis de construire n° 0911741811014 pour la construction de 23 logements collectifs, 5 maisons individuelles sur pilotis et l’extension d’une maison de maître avec la création de 15 logements collectifs. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le même maire a transféré ce permis de construire à la société Neuf développement immobilier en tant qu’il porte sur la construction de 23 logements collectifs, 5 maisons individuelles sur pilotis. Par un nouvel arrêté du 6 novembre 2020, il a prononcé le transfert de ce même permis en tant qu’il porte sur les mêmes travaux à la SCCV Les Terrasses de Corbeil. Par l’arrêté attaqué du 15 juillet 2021, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a refusé de prononcer la prorogation du permis de construire n°091 174 18 1 1014 demandée par la SCCV Les Terrasses de Corbeil.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, la société requérante énonce, dans son mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, prendre acte de la délégation de pouvoir produite par la commune pour justifier de la compétence de l’auteur de l’arrêté. Par suite elle doit être regardée comme abandonnant son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des dispositions dont il fait application, et qui énonce de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé en fait et en droit, sans que puisse utilement être contesté par la requérante, à ce stade, le bien-fondé de cette motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, notamment en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. () ». Aux termes de l’article R. 424-22 du même code : « La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité () ».
5. Le permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet qui lui est soumis. Lorsque, pendant la validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une autre personne, il n’y a pas lieu, pour l’administration de délivrer à celle-ci un nouveau permis, mais simplement de transférer le permis précédemment accordé. Ce transfert n’est pas une modification du permis mais une simple rectification du nom de son bénéficiaire. Lorsque l’autorisation initiale porte, comme en l’espèce, sur deux constructions distinctes, rien ne s’oppose à ce que ce transfert ait lieu, pour chacune d’entre elles, en faveur de bénéficiaires différents.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du cartouche du plan de masse de l’arrêté du 20 juillet 2018, que cet arrêté porte sur un permis de construire valant division. Il résulte, en outre, du cadre 4 de la demande de transfert effectuée par la SCCV Les Terrasses de Corbeil, du plan de division joint à cette demande et des propos de la requérante dans ses écritures, que l’arrêté du 6 novembre 2020 prononce le transfert à cette société de ce permis en tant qu’il porte sur le détachement de « la parcelle cadastrée section BI 325 correspondant au lot A16a » supportant la construction des 23 logements collectifs et des 5 maisons individuelles sur pilotis du projet décrit au point 1. Par suite, et compte tenu de ce qui est dit au point précédent, l’arrêté de transfert du 6 novembre 2020 ne saurait être regardé comme délivrant un nouveau permis de construire, mais comme se bornant à modifier le permis initial en rectifiant le nom du bénéficiaire en ce qui concerne la parcelle détachée destinée à recevoir la construction des 23 logements collectifs et des 5 maisons individuelles sur pilotis autorisées par le permis initial.
7. En outre, il est constant que la demande de prorogation du permis du 20 juillet 2018 effectuée par la SCCV Les Terrasses de Corbeil a été réceptionnée en mairie le 20 mai 2021, soit dans les deux mois précédant l’expiration du délai de validité du permis du 20 juillet 2018.
8. Toutefois, si la société requérante soutient, pour faire valoir le caractère superfétatoire de l’arrêté attaqué, et donc l’erreur de droit commise par le maire de la commune de Corbeil-Essonnes à avoir refusé, par l’arrêté attaqué du 15 juillet 2021, de prononcer cette prorogation, que le permis initial n’était pas sur le point d’être périmé compte tenu des travaux effectués par la société bénéficiaire de ce permis initial sur la partie non transférée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux, dont la réalité ne découle que du constat d’un tas de gravats et d’une goulette d’évacuation de tels gravats installée sur la maison de maître, pourraient être regardés comme étant de nature à interrompre le délai de péremption du permis initial. Par suite, le délai de péremption, fixé à trois ans par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, était bien sur le point d’expirer et le moyen tiré du caractère superfétatoire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant de la légalité des motifs de la décision attaquée :
9. Aux termes de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. () ».
10. L’arrêté attaqué est fondé sur la circonstance que le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune a évolué de façon défavorable au projet, en ce qui concerne la distance entre les constructions non contiguës sur un même terrain d’assette, et en ce qui concerne les places de stationnement pour véhicules électriques.
11. D’une part, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, anciennement article R.123-10-1 de ce code : « A le cas () de la construction, sur une unité foncière (), de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».
12. D’autre part, aux termes de l’article UC 8 du règlement du PLU en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire initial : « Lorsque deux constructions non contiguës sont implantées sur le même terrain, elles doivent respecter entre elles une marge de recul égale à : / la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 m si l’une des façades comporte des vues directes (). / Toutefois il n’est pas fixé de distances minimales entre les constructions principales et les bâtiments annexes », sachant que ce PLU incluait dans les annexes les « pergolas ». Aux termes des dispositions du chapitre 2 – paragraphe 1/C du règlement du PLU approuvé le 17 octobre 2019, applicables en zone UC : « Lorsque deux constructions non contiguës sont implantées sur le même terrain, elles doivent respecter entre elles une marge de recul égale à : / En cas de vue(s) directe(s) : la hauteur à l’égout (attique comprise) de la façade la plus haute avec un minimum de 12 m. / A tous les cas, il n’est pas fixé de distances minimales entre les constructions principales et les annexes », sachant que ce PLU inclut dans les annexes les « pergolas () d’une emprise au sol inférieure à 20 m2 ».
13. Il est constant que le permis de construire initial autorise la réalisation de pergolas destinées à surplomber des places de stationnement. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, l’emprise au sol de ces pergolas ne saurait correspondre à l’addition de la projection verticale de chaque profilé qui les composent. Cette emprise au sol, qui correspond à la projection de la surface comprise entre les poteaux qui la supportent, est manifestement supérieure à 20 m2. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces pergolas sont situées à moins de 12 mètres d’une façade de l’immeuble collectif de 23 logements, alors qu’elle comporte des vues directes. Enfin, compte tenu des dispositions mentionnées au point 11, et à défaut de dispositions contraires dans les PLU de 2013 et 2019, la circonstance, à la supposer même fondée, que les pergolas et l’immeuble en question seraient situés sur deux parcelles différentes de la division, est sans incidence sur l’obligation pour ces deux constructions d’être désormais séparées de 12 mètres. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de l’évolution défavorable, à l’égard du projet litigieux, des règles de distance entre constructions non contiguës situées sur un même terrain d’assette serait entaché d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation ou d’erreur de fait.
14. Il résulte de l’instruction que ce motif était à lui seul de nature à justifier le refus de prorogation du permis de construire litigieux, et que la commune aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCCV Les Terrasses de Corbeil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCCV Les Terrasses de Corbeil n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV Les Terrasses de Corbeil demande au titre des frais qu’elle a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Les Terrasses de Corbeil une somme de 1 800 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Les Terrasses de Corbeil est rejetée.
Article 2 : la SCCV Les Terrasses de Corbeil versera à la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Les Terrasses de Corbeil et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,
signéB. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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