Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2506308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société TOP FL |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, la société TOP FL représentée par Me Bonin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la créance de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2022 à hauteur de 72 000 euros, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du remboursement, le 21 juillet 2025, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En premier lieu, par une décision en date du 21 juillet 2025, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le remboursement de la somme de 72 000 euros correspondant au montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société TOP FL demandait la restitution au titre de l’année 2022. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de cette créance sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, en l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires éventuellement dus au contribuable au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement présentées par la société TOP FL.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TOP FL et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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