Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 18 déc. 2025, n° 2501130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A… B…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours, à dix-sept reprises entre le mois d’avril et le mois de novembre 2024, à des fouilles intégrales sur sa personne, a méconnu les articles L. 6, L. 225-1 à L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues, que l’administration ne motive absolument pas les décisions de fouille et ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au retour des parloirs au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ; le seul motif de son incarcération n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ; les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants, de sorte qu’il est matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet (téléphone portable au demeurant d’une importante dimension ou substance illicite ou dangereuse) dans une cavité sans que cet acte ne soit observé par les surveillants ; l’atteinte à sa dignité est caractérisée par la pratique de fouilles à nu qui s’avère aussi inutile qu’inhumaine, dès lors qu’elle implique l’inspection des parties génitales et du rectum par plusieurs surveillants, alors qu’en l’espèce une telle pratique humiliante n’était aucunement nécessaire ni justifiée par l’administration pénitentiaire ; la pratique des fouilles à nu s’avère totalement injustifiée et révélatrice de la volonté de l’administration pénitentiaire d’humilier les détenus ;
- son préjudice moral s’établit à la somme de 1 700 euros, soit 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
La présidente du tribunal administratif de Dijon a désigné M. C… pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué le 23 mars 2023, a été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 6 février 2024 et le 14 janvier 2025. Il fait valoir que, entre le mois d’avril et le mois de novembre 2024, il a subi dix-sept fouilles à nu dans ce centre de détention. Par une décision du 17 mars 2025, l’administration pénitentiaire a rejeté la demande indemnitaire du 9 janvier 2025 formée par l’intéressé, tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par l’administration pénitentiaire du centre de détention de Joux-la-Ville dans la mise en œuvre du régime des fouilles. M. B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 700 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique – sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par le dernier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire – et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Le requérant soutient qu’il a subi, sur une période allant du mois d’avril au mois de novembre 2024, dix-sept fouilles à nu illégales, dès lors qu’elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention, qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations, qui étaient connues de l’administration pénitentiaire, et que l’administration pénitentiaire ne motive pas ces décisions, l’objectif de ces fouilles étant, compte tenu de leur modalité d’exécution, de l’humilier.
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que les dix-sept fouilles qui ont été effectivement réalisées étaient toutes fondées sur le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, qui a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, et au regard du contexte particulier de leur mise en œuvre, les fouilles des 11 avril, 23 juin, 7 juillet, 14 juillet, 21 juillet, 4 août, 11 août, 15 août, 8 septembre, 15 septembre, 22 septembre, 13 octobre, 27 octobre, 1er novembre, 10 novembre, 16 novembre et 24 novembre 2024 étant consécutives à des parloirs familiaux dont a bénéficié le requérant.
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’historique des fouilles de M. B…, que, sur la période considérée, dix-sept fouilles ont été programmées et exécutées.
En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il résulte de l’instruction que les dix-sept décisions de fouille en litige comportent l’énoncé des considérations de droits et de faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit donc être écarté.
En second lieu, il est constant que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations, en dernier lieu le 19 juillet 2023 par la Cour d’appel de Paris à trois ans d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et extorsion par violence, menace ou contrainte d’une signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, ainsi que, le 5 septembre 2023, par le tribunal judiciaire d’Auxerre, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion. Il résulte, en outre, de l’instruction que M. B… a fait l’objet, le 25 septembre 2023, d’une sanction de dix jours de cellule disciplinaire pour avoir été retrouvé en possession, lors d’une fouille intégrale, d’une importante quantité de cannabis et d’un câble de chargeur de téléphone portable, le 11 avril 2024, d’une sanction d’avertissement pour avoir été retrouvé, à la sortie d’un parloir, en possession d’un paquet de tabac à rouler, le 8 août 2024, d’une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis, à la suite de la découverte, lors d’une fouille de cellule programmée, d’un téléphone portable et d’un chargeur emballé dans un morceau de sac plastique dissimulé dans un bloc luminaire au-dessus du lavabo, et, enfin, le 10 août 2024, d’un déclassement d’un emploi ou d’une formation avec sursis, actif pendant trois mois, à la suite de la découverte d’ un téléphone portable dissimulé dans la cloison des toilettes de la cellule du requérant. Il résulte de l’ensemble de ces faits, dont aucun n’est sérieusement contesté dans la présente instance, que M. B… n’est fondé à soutenir ni que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, ni que les suspicions de détention d’objets ou de substances prohibés ne sont pas fondées, et ce sur l’ensemble de la période en litige, entre le mois d’avril et le mois de novembre 2024, et qu’au contraire l’administration était fondée à considérer que l’intéressé était en capacité de se procurer tout à la fois des objets interdits en détention et des produits stupéfiants.
Il résulte effectivement, comme le soutient à juste titre le garde des sceaux, ministre de la justice, que les fouilles litigieuses des 11 avril, 23 juin, 7 juillet, 14 juillet, 21 juillet, 4 août, 11 août, 15 août, 8 septembre, 15 septembre, 22 septembre, 13 octobre, 27 octobre, 1er novembre, 10 novembre, 16 novembre et 24 novembre 2024 font suite à un parloir, situation impliquant des contacts avec des tiers et présentant des risques d’introduction dans l’établissement d’objets ou de substances prohibés, alors que les personnes détenues ne peuvent être surveillées en permanence à l’occasion des parloirs.
Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu du profil pénal et du parcours pénitentiaire du requérant et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, les mesures en litige qui, au nombre de dix-sept et réalisées au cours d’une période de sept mois, n’ont pas présenté un caractère systématique, apparaissaient comme nécessaires et proportionnées, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l’administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 6, L. 225-1 à L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le préjudice invoqué par le requérant, que l’administration pénitentiaire n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dans la mise en œuvre des dix-sept décisions de fouille en litige. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
L’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. C…
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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