Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 11 sept. 2025, n° 2329545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, et un mémoire du 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Akagunduz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’échanger son permis de conduire turc contre un permis de conduire français, ensemble la décision confirmée le 18 octobre 2023 par le rejet de son recours gracieux. ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’échanger le permis de conduire turc contre un permis de conduire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de présenter au tribunal l’original du permis de conduire afin que le jour de l’audience ce document soit examiné par le tribunal et les parties ; à ce que la copie du permis de conduire lui soit communiquée dans les meilleurs délais ; à défaut de faire une contre-expertise ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— son permis de conduire turc a été obtenu en toute légalité, ainsi qu’il ressort des documents officiels qu’il s’est procuré sur le site E-DEVLET, site officiel de l’administration en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
En réponse à une demande faite sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, un mémoire du 22 juillet 2025 de M. B a été communiqué.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 relatif à la reconnaissance et à l’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne ni à l’Espace Economique Européen ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Renvoise, magistrate désignée, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Drai, greffier d’audience, Mme Renvoise qui a lu son rapport et entendu les observations de Me Akagunduz pour le requérant, le ministre de l’Intérieur et le préfet n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, a sollicité le 15 mars 2022 des services de la préfecture de police qu’il soit procédé à l’échange de son permis de conduire turc contre un titre de conduite français. Par décision du 29 mars 2023, le préfet de police a refusé de procéder à l’échange sollicité au motif que le permis de conduire turc du demandeur présente des caractéristiques de falsification, décision confirmée le 18 octobre 2023 par le rejet de son recours gracieux. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces décisions préfectorales.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 janvier 2012 susmentionné : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. » Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. () / E. -Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ».
3. M. B soutient que, contrairement à ce que mentionne la décision litigieuse, son permis de conduire turc a été obtenu en toute légalité, ainsi qu’il ressort des documents officiels qu’il s’est procuré sur le site E-DEVLET, site officiel de l’administration en Turquie. Il ressort des documents produits en défense par le préfet de police, et plus précisément du rapport de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) du 24 novembre 2022 que si le fond d’impression, les mentions pré-imprimées sont conformes, ainsi que le numéro de série, le rapport relève que le permis de conduire turc de M. B présente un numéro de série dont une partie de deux chiffres est encore visible, au-dessus du jour de la date de délivrance, sans légalisation officielle, De plus, il souligne que le titre est très dégradé car il manque le film de protection au recto, laissant accès aux mentions biographiques réalisées en toner, facilement modifiables par grattage et le support est composé de plastique dur, qui a été brisé en deux parties.
4. Toutefois, le requérant produit dans la présente instance un document qui serait issu d’un site de démarches administratives dont l’authenticité n’est pas discutée (« e-devlet »). Par ailleurs, le rapport d’examen technique fait principalement mention du caractère détérioré du permis, qui a été délivré le 9 janvier 2002. Il est donc fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l’échange du permis de conduire turc de M. B, ainsi que la décision du 18 octobre 2023 rejetant son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente décision implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l’échange du permis de conduire turc de M. B, ainsi que la décision du 18 octobre 2023 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d’échange du permis de conduire turc de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
T. RENVOISE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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