Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2510389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A C veuve B, représentée par la Selarl BSG Avocats et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer dans le délai de quinze jours un rendez-vous en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi que de la délivrance du récépissé correspondant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 221-3.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Il ressort du dossier que la résidence de la requérante se trouve à Vienne (38200) et le litige porte sur l’instruction d’une demande de titre de séjour adressée aux services de la préfecture de l’Isère, qui se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Dans ces conditions, la présente requête en référé ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon et doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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