Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 juil. 2025, n° 2500856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales du Doubs concernant des trop-perçus de prime d’activité pour des montants respectifs de 3 516,12 euros constaté à la date du 4 mars 2024, de 1 106, 71 euros constaté à la date du 22 novembre 2024 et de 130 euros constaté le 5 décembre 2024.
Mme B soutient :
— qu’elle a omis involontairement de déclarer sa pension de réversion ;
— qu’elle est dans une situation précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ».
3. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. La requête de Mme B n’était pas accompagnée de la ou les décision(s) qu’elle entend attaquer concernant des trop-perçus de prime d’activité. Le 5 mai 2025 puis le 11 juin 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 de ce code. Les lettres recommandées avec avis de réception comportant cette demande de régularisation ont été notifiées à l’intéressé respectivement les 9 mai 2025 et 17 juin 2025. Toutefois, dans le délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 2, produit la ou les décision(s) prise(s) sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette ou ces décision(s). Ainsi, la requête de Mme B qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 21 juillet 2025.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500856
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