Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 17 janv. 2025, n° 2201090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA Antoniotti |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, la SA Antoniotti demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour un montant de 2 252 euros.
Elle soutient que la vacance du logement dont elle est propriétaire au 1er janvier 2021 est involontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Antoniotti, propriétaire de deux appartements situés 147 avenue Jean Perrot à Grenoble (lots n° 279 et n° 300), a été destinataire d’un avis de taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2021 d’un montant total de 2 252 euros. Elle a formé le 23 décembre 2021 une réclamation à l’encontre de cette imposition pour le seul appartement formant le lot n° 300. Sa réclamation a été rejetée par décision du 28 décembre 2021, reçue le 3 janvier 2022. Elle sollicite la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour un montant total de 2 252 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () / V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ».
3. Pour contester le bien-fondé de la taxe à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2021, la SA Antoniotti fait valoir que la vacance au 1er janvier 2021 de l’un des deux appartements dont elle est propriétaire, constituant le lot n° 300, serait indépendante de sa volonté. Elle établit que cet appartement a finalement été loué à compter du 10 août 2021, en produisant un bail sous seing privé daté du même jour. En revanche, les multiples factures d’annonceur qu’elle produit et notamment les cinq factures acquittées en 2020, qui ne peuvent être rattachées à aucune annonce de location immobilière, annonce que la société ne produit par ailleurs pas, ne lui permettent pas d’établir avoir effectivement réalisé toutes les démarches nécessaires à la location de cet appartement pour une durée minimum de 90 jours au cours de l’année 2020 ou à la date du 1er janvier 2021. Elle n’est ainsi pas fondée à solliciter la décharge de la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la SA Antoniotti, que cette dernière doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Antioniotti est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Antioniotti et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
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