Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2404588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404588 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars et le 11 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines et du développement social de l’institut national de la propriété industrielle (INPI) a prononcé son licenciement en cours de période d’essai ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle de le réintégrer au poste d’administrateur de bases de données au sein de l’INPI.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 21 mai et le 14 juin 2024, le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme C, rapporteuse publique ;
— et les observations de M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté le 8 janvier 2024 par l’institut national de la propriété industrielle en qualité d’administrateur base de données, pour un contrat à durée déterminée (CDD) de deux ans. Par une décision du 29 février 2024, le directeur des ressources humaines et du développement social de l’INPI a mis fin au contrat à durée déterminée de M. B au cours de la période d’essai. M. B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : " Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : () -de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ; () / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII ".
3. Il ressort de la décision attaquée que le directeur des ressources humaines et du développement social de l’INPI a procédé au licenciement de M. B aux motifs que ce dernier ne savait pas réaliser les missions telles que l’exportation des informations dans la base, la sauvegarde en restauration des bases de données, la gestion des droits d’accès aux utilisateurs ou encore la surveillance des journaux d’erreurs des bases de données, qu’il n’avait pas l’investissement nécessaire sur le poste occupé et que l’inadéquation de ses compétences et de son comportement aux besoins de son poste avait pour effet de désorganiser le pôle systèmes réseaux de l’INPI. Toutefois, l’INPI n’établit pas, par les pièces produites au dossier, les insuffisances professionnelles imputées à M. B, alors que celui-ci les conteste point par point. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le directeur des ressources humaines et du développement social de l’INPI a commis, en prenant la décision en litige, une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines et du développement social de l’INPI a mis fin au contrat à durée déterminée de M. B au cours de la période d’essai doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, pour son exécution, que le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle procède à la réintégration de l’intéressé. Il y a lieu par suite d’enjoindre à l’INPI d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines et du développement social de l’INPI a mis fin au contrat à durée déterminée de M. B au cours de la période d’essai est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’INPI de procéder à la réintégration de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué Le président,
signé
G. Thobaty La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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