Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 20 févr. 2023, n° 2200097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, complétée le 10 janvier 2022, Madame A B, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen sérieux de sa situation, qu’elle a été prise sans qu’elle ait été préalablement entendue, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle est en France depuis juin 2019 ainsi que celles de l’article 3 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (1ère section, 2ème chambre) en date du
17 juin 2021 rejetant le recours formé le 2 décembre 2020 par Madame B contre la décision en date du 15 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 janvier 2023, en présence de Mme
Aït Moussa, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante bangladaise née le 1er mars 1984 à Darshin (Division de Sylhet), entrée en France le 13 juin 2019 avec son époux et leurs trois enfants pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le
17 juin 2021. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, elle demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°; () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l’étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée du 14 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressée a vu sa demande d’asile rejetée par Cour nationale du droit d’asile le 17 juin 2021 et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Madame B soutient qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel préalablement à la décision qu’il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas toutefois systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, l’intéressée, qui ne pouvait ignorer que sa demande d’asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n’établit pas, et ne soutient même pas, qu’elle aurait fait valoir entre le 17 juin et le 14 décembre 2021, auprès du préfet de Seine-et-Marne, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans la mesure où elle n’en soumet pas plus devant le présent tribunal, le moyen ne pourra qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l’enfant, doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si l’intéressée soutient qu’il serait en France depuis juin 2019 avec son époux et ses enfants, il est constant que sa durée de présence en France n’est que la résultante de l’examen de sa demande d’asile par les autorités compétentes en la matière. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation, ni défaut d’examen sérieux de sa situation que le préfet de Seine-et-Marne, à la date du 14 décembre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours.
9. Aux termes de l’article L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si l’intéressée soutient qu’il est susceptible de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, il est aussi constant que sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, celle-ci estimant que les pièces du dossier et les déclarations à l’audience de l’intéressée ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Madame B, absente à l’audience, n’apportant pas, dans sa requête, d’éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, et ne démontrant pas non plus, à la date de la présente décision, avoir saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne pourra qu’être écarté.
11. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Madame B.
D E C I D E :
Article 1er La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. CLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
2200097
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