Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 1er avr. 2025, n° 2306475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mai 2023, 25 février 2024 et 23 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 588,18 euros, pour la période de juillet 2021 à janvier 2023 ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il a involontairement omis de déclarer une partie des revenus professionnels perçus sur la période en litige, par méconnaissance du dispositif mis en place par l’administration, et que les ressources dont il dispose ne lui permettent pas de rembourser la dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est allocataire de la prime d’activité depuis janvier 2020. A la suite de la transmission par les services fiscaux des ressources perçues par l’intéressé au titre de l’année 2021 à la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne, cette dernière a constaté la perception par M. B de 2828 euros de revenus professionnels non déclarés. Par suite, la CAF de la Mayenne, après prise en compte des ressources ainsi corrigées, a notifié à M. B un trop-perçu de prime d’activité de 588,18 euros, ceci par un courrier du 2 février 2023. M. B a formé un recours devant la commission de recours amiable le 2 mars 2023, laquelle a rejeté la demande formulée par le requérant. Par une décision du 11 avril 2023, dont M. B demande l’annulation, la CAF de la Mayenne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette, d’un montant de 588,18 euros, correspondant au solde de ce trop-perçu de prime d’activité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code dispose : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Si M. B se prévaut de sa situation de précarité, la seule production au dossier de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus perçus en 2023, faisant état d’un revenu fiscal de référence de 22 853 euros pour une part fiscale, ne permet pas de l’établir. Dès lors, en l’absence de production de justificatifs de ses charges le requérant ne démontre pas, à la date du présent jugement, se trouver dans une situation de précarité justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l’indu mis à sa charge. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a laissé à sa charge la somme de 588,18 euros et à la décharge de cette somme ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Document photographique ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Famille ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Référé-liberté ·
- Logement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Compétence
- Immeuble ·
- Région ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Installation ·
- Santé publique ·
- Construction ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Refus ·
- Région ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.