Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2205393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, la société Gestiones Gazpacheros et M. B… A…, représentés par Me Faivre-Vilotte, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 du préfet de la région Occitanie portant traitement de l’insalubrité de l’immeuble situé au 50, avenue Aristide Briand, à Carbonne (Haute-Garonne), ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 30 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors que les rapports de l’agence régionale de santé des 5 mars, 21 mai et 16 décembre 2021 et le rapport d’expertise d’étude KEOPS du 28 janvier 2022 ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du principe du contradictoire, ce qui ne leur a pas permis de présenter utilement leurs observations, que le courrier du 4 février 2022 ne contenait aucune information quant aux mesures que le préfet de région Occitanie envisageait de prendre, qu’en ne disposant pas du rapport de KEOPS, ils n’ont pas pu s’assurer que les travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité seraient plus couteux que la reconstruction de l’immeuble, qu’ils n’ont pas été appelés à présenter leurs observations devant le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques avant qu’il ne rende son avis, en méconnaissance de l’article R. 1416-3 du code de la santé publique ; la composition de ce conseil ne respectait pas les dispositions de l’article R. 1416-5 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que les coûts des travaux nécessaires à la résorption de la situation d’insalubrité ne peuvent qu’être supérieurs au coût d’une reconstruction de l’immeuble, en méconnaissance de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ;
- il méconnaît l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il confie son exécution au maire de Carbonne alors qu’aucune convention ne le permet ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que l’immeuble en cause était vacant à la date d’édiction de l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la région Occitanie, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la société Gestiones Gazpacheros n’a plus d’existence juridique et que M. A… ne peut se prévaloir de sa qualité de gestionnaire de cette société pour agir en justice, que les conclusions présentées par M. A… sont irrecevables dès lors qu’il n’a pas intérêt à agir et que le domicile de la société Gestiones Gazpacheros n’est pas indiqué dans la requête.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 6 avril 2022, le préfet de la région Occitanie a déclaré insalubre l’ensemble immobilier composé de deux corps de bâtiments reliés par un préau, situé au 50, avenue Aristide Briand, à Carbonne (Haute-Garonne), interdit l’habitation dans cet immeuble et prescrits la réalisation des travaux visant à empêcher toute utilisation de l’immeuble, dans le délai de deux mois. La société Gestiones Gazpacheros, propriétaire de cet immeuble, et M. A…, son gérant, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 25 mai 2021. Ils demandent au présent tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, le préfet de la région Occitanie fait valoir que la société Gestiones Gazpacheros ne disposerait plus de la personnalité morale lui donnant capacité pour agir en justice. Toutefois, et bien que la société n’ait pas effectué de dépôt comptable depuis 2006 et ait vu son numéro d’identification fiscal espagnol révoqué en 2015, il ne ressort pas des pièces que le préfet a produites, rédigées en langue espagnole, que cette société, inscrite au registre du commerce espagnol depuis l’année 2002, en a été effectivement radiée. Il en résulte que le préfet de la région Occitanie n’est pas fondé à soutenir que la société Gestiones Gazpacheros ne disposerait plus de la personnalité juridique et que M. A… ne pourrait pas la représenter.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (…) ».
En l’espèce, la société Gestiones Gazpacheros a entendu se domicilier au 50, avenue Aristide Briand à Carbonne, ce qu’elle a indiqué dans sa requête introductive d’instance. La fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne mentionnerait pas son domicile est donc écarté.
En dernier lieu, s’il est établi que M. A… est le mandataire de la société Gestiones Gazpacheros, ce qui lui permet de la représenter dans le cadre de la présente instance, il n’a pas pour autant qualité pour agir contre la décision litigieuse pour ce qui le concerne. Il en résulte que le préfet de la région Occitanie est fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. A… en son nom propre sont irrecevables et doivent être rejetées. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt pour agir de M. A… doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. / Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. » Aux termes de l’article l. 1331-24 de ce code « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. »
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; / 3°(…) ; / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. » Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. / (…) » L’article L. 511-10 de ce code dispose : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…), dont dépend l’immeuble. / L’autorité compétente à l’initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l’engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature ou par affichage sur la façade de l’immeuble. / Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la procédure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires et les occupants. / Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la procédure contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui seront celles tenues d’exécuter les mesures : / 1° L’exploitant et le propriétaire lorsqu’elle concerne des établissements recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou lorsqu’elle concerne l’entreposage de matières explosives ou inflammables ; / 2° Les titulaires de la concession funéraire dans le cas mentionné à l’article L. 511-3 ; / 3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations à disposition ou celle qui en a l’usage lorsque la mesure de police porte sur l’usage qui en est fait. » Aux termes de l’article L. 511-11 : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction. / Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22. »
En l’espèce, l’arrêté du 6 avril 2022 a été signé par Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la région Occitanie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposait d’une délégation de signature de la part du préfet de la région Occitanie pour ce faire. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Gestiones Gazpecheros est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente et à demander l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours grâcieux pour ce motif.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Gestiones Gazpacheros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par M. A… sur le même fondement doivent être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 avril 2022 du préfet de la région Occitanie est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la société Gestiones Gazpacheros la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. A… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Gestiones Gazpacheros, à M. A… et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Document photographique ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Recours ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Refus ·
- Région ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Famille ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Référé-liberté ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.