Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 janv. 2026, n° 2600105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600105 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de prise en charge d’une affection de longue durée (ALD) ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a confirmé la décision de rejet du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
3. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de prise en charge d’une affection de longue durée (ALD) et d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Haute-Garonne a confirmé ce rejet. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu’un tel litige individuel, relatif à l’application des lois et règlements de sécurité sociale, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2026,
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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