Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 mai 2025, n° 2507145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. E D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— l’OFII n’a pas procédé à examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est contrai à l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue une sanction ;
— elle porte atteinte sa dignité humaine telle que protégée par les objectifs de l’article 20§5 de la directive n°2013/33/UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 26 avril 2025, Mme de Schotten a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan, né le 27 décembre 1998, a présenté une demande d’asile enregistrée en procédure normale le 6 mars 2025 et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. D demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que M. D n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. « . Enfin, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : » 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / () / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, directeur territorial à Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui dispose d’une délégation de signature du 3 février 2025 régulièrement publiée sur le site internet de l’office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait qu’il a refusé l’orientation en région qui lui était proposée. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de M. D le 10 mars 2025, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Si le requérant soutient qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique, il ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier ce refus, et ne fait notamment pas valoir qu’il ne pourrait bénéficier du suivi et des soins appropriés à Nancy, où lui avait été proposé un hébergement par l’OFII. L’intéressé ne justifie en outre pas, par les pièces qu’il produit certificat médical établi le 14 avril 2025 postérieurement à la décision attaquée, par un médecin psychiatre, indiquant que l’intéressé est suivi pour des troubles psychiatriques qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que la décision de l’OFII s’en trouverait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et constituerait une sanction doivent être écartés.
8. En dernier lieu, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui n’exclut pas le refus total de ces conditions. En se bornant à indiquer que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil porterait atteinte à sa dignité sans produire d’élément à l’appui de ses allégations, sans expliquer les raisons pour lesquelles il a refusé l’orientation en région qui lui était proposée, M. D ne justifie pas d’une vulnérabilité que l’office n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 10 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
K. de SchottenLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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