Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 juin 2025, n° 2502523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 27 mars 2025, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le comptable du service des impôts des particuliers de Strasbourg pour le paiement de la taxe foncière de l’année 2024 d’un montant de 2 278 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le directeur régional des finances publique du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu la demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 « . Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : » Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () « Aux termes de l’article R.281-3-1 dudit livre : » la demande prévue à l’article R.281-1 doit sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ".
4. Aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. / () ».
5. En l’espèce, si M. A a présenté au tribunal administratif, le 27 mars 2025, une requête tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le comptable du service des impôts des particuliers de Strasbourg pour le paiement de la taxe foncière de l’année 2024 d’un montant de 2 278 euros, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait préalablement à l’introduction de cette requête, formé une réclamation préalable devant l’administration fiscale, conformément aux dispositions précitées, concernant cette dette fiscale. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont l’accusé de réception dans l’application télérecours est daté du 5 mai 2025 à 17h39, l’avisant des conséquences de sa carence, M. A, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publique du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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