Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 janv. 2026, n° 2515412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Louisa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 décembre 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’intervention de la décision au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 700 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence et qu’il risque de perdre son emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de production au dossier de l’avis du collège de médecins ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Yvelines doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté de refus de titre de séjour a été abrogé et qu’une décision favorable pour une carte de séjour pluriannuelle a été prise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515326 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2026 à 15h, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés, qui précise qu’elle est susceptible de prononcer un non-lieu à statuer ;
- les observations de Me Louisa, représentant M. A…, présent, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le préfet des Yvelines a abrogé l’arrêté de refus de titre de séjour en date du 2 décembre 2025, et a décidé de délivrer à M. A… un titre de séjour pluriannuel valable du 31 décembre 2025 au 30 décembre 2027, titre dont la fabrication est en cours. Par suite, la requête de M. A… est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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