Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 oct. 2025, n° 2507178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Benhamida, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui proposer, sans délai, ainsi qu’à son conjoint et leurs deux enfants mineurs, un hébergement d’urgence le temps de les orienter vers un hébergement stable ou un logement adapté à leur situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- malgré ses appels répétés au 115 et plusieurs courriels adressés au préfet, elle se trouve à la rue depuis plusieurs semaines avec son conjoint et leurs deux enfants âgés de moins de trois ans et de moins d’un mois ; compte tenu du très jeune âge des enfants, dont l’un est prématuré, et de l’état de santé de Mme C…, cette situation d’extrême précarité caractérise une situation d’urgence ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- alors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour à raison de son état de santé, qu’elle a effectué des démarches en vue d’obtenir un logement social et qu’elle a à plusieurs reprises appelé le 115, elle demeure à la rue avec sa famille sans disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins fondamentaux ; compte tenu de l’âge de ses enfants et de son état de santé, cette situation caractérise une grande détresse médicale, psychique et sociale ;
- cette situation porte, en outre, atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la requérante s’est elle-même placée en situation d’urgence en revenant en France après le rejet de sa demande d’asile ; aucune demande d’hébergement n’ayant été formulée sur une longue période, elle a bénéficié d’hébergement dans un cadre familial ou amical ; en outre, la famille a déjà obtenu des nuitées d’hôtel du 18 au 27 janvier 2025 après étude de leur situation par le SIAO ; aucune urgence n’est ainsi avérée d’autant qu’elle n’a pas contesté la précédente ordonnance de rejet rendue dans le cadre d’un référé-liberté et qu’elle attendu plus d’un mois avant de déposer une nouvelle requête en référé-liberté ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas davantage caractérisée compte tenu de l’absence de situation de détresse médicale, psychique et sociale de la requérante, qui n’est pas mère isolée et qui a perçu des prestations substantielles, de la situation de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne et de la circonstance que la requérante et son conjoint peuvent retourner dans leur pays d’origine, le Nigéria.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Meunier-Garner, juge des référés ;
- les observations de Me Benhamida, représentant Mme C…, également présente à l’audience, qui confirme ses écritures selon les mêmes moyens. Elle fait, en outre, valoir qu’elle n’a jamais quitté le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile, que depuis lors, elle bénéficie de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé, que le titre dont elle dispose actuellement ne lui a pas été délivré en vue de lui permettre d’accoucher en France mais parce que son état de santé requiert une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne peut être réalisée dans son pays d’origine, qu’elle n’a jamais bénéficié de nuitées en janvier 2025 et que durant plusieurs mois, elle a été hébergée avec sa famille dans un logement insalubre qu’elle sous-louait illégalement et dont elle a été expulsée en juillet dernier. Concernant les rappels d’allocations dont elle a bénéficié entre mars et juillet 2025, elle précise qu’elle en a utilisé une partie pour régler ses dettes de loyer qui s’élevaient à 400 euros ainsi que des frais de crèche de son enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Selon l’article L. 345- 2- 3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante nigériane, réside régulièrement en France, sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 1er janvier 2026, laquelle lui a été délivrée à raison de son état de santé. Accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants mineurs, l’un âgé de moins de trois ans et l’autre, né prématurément, âgé de moins d’un mois, cette famille ne dispose d’aucun hébergement malgré des appels répétés au 115 et des courriels adressés au préfet de la Haute-Garonne en vue de faire état de leur situation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… a perçu, entre mars et mai 2025, des rappels d’allocations au titre de l’allocation adulte handicapé et de la prestation d’accueil du jeune enfant pour un montant de près de 14 000 euros. En outre, depuis le mois de juin 2025, elle perçoit des allocations, au titre de ces mêmes prestations, à hauteur d’un montant de 1 229,92 euros par mois. Si la requérante fait état de ce qu’elle ne disposerait plus des ces sommes d’argent au motif qu’elle les a utilisées pour apurer des dettes de loyer, elle ne produit à l’instance aucun élément en vue d’en justifier, cependant qu’elle a admis, à l’audience, avoir eu une dette, à ce titre, pour un montant s’élevant à la somme de 400 euros, qu’elle n’a évoqué par ailleurs que quelques dépenses, notamment de frais de crèche, dont les montants sont minimes au regard des sommes qui lui ont été versées et qu’elle a précisé continuer de disposer, à ce jour, d’une partie des sommes qui lui ont été versées depuis mars 2025. Dans ces conditions, Mme C… ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Par suite, en l’absence de carence caractérisée du préfet de la Haute-Garonne, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, lequel n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la requérante au profit de son conseil, notamment sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Benhamida et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
M. A… MEUNIER-GARNER
Le greffier,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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