Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2207966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération n° 29/2022 du 28 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gonesse a modifié son règlement intérieur ; à titre subsidiaire, d’annuler la délibération n° 29/2022 du 28 mars 2022 en ce qu’elle approuve la modification de l’article 44 du règlement intérieur du conseil municipal de Gonesse ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gonesse de modifier le règlement intérieur de manière à le rendre conforme à la législation en vigueur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de l’absence de saisine d’une commission municipale ou même de débat sur l’opportunité de créer une commission ad hoc, en méconnaissance des exigences posées par le précédent règlement intérieur ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas reçu une information suffisante quant à la modification de l’article 44 du règlement ;
— elle méconnaît les dispositions l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— et les observations de M. B, requérant, ainsi que de Me Le Boulche, représentant la commune de Gonesse.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Gonesse, a été enregistrée le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération n° 29/2022 du 28 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Gonesse a approuvé la modification de son règlement intérieur. Par la présente requête, M. B demande l’annulation totale ou, à défaut, partielle, de cette délibération et par voie de conséquence, du règlement intérieur modifié.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les membres d’un conseil municipal justifient en cette qualité d’un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d’une atteinte portée à leurs prérogatives.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B, qui mentionne dans sa requête sa qualité de conseiller municipal, justifie en cette qualité d’un intérêt à attaquer la délibération dont il demande l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gonesse doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Gonesse, dans sa version du 10 juillet 2020, en vigueur jusqu’à sa modification le 28 mars 2022 : « Toute affaire qui doit donner lieu au vote d’une délibération doit être préalablement soumise aux Commissions compétentes sauf si elle ne relève pas des compétences d’une des commissions ou en cas d’urgence constatée ». Aux termes de son article 32 de ce règlement : « Les Commissions ont pour but d’étudier les dossiers, de faire des propositions dans le cadre de leurs compétences et d’examiner les dossiers préparatoires aux délibérations du Conseil municipal. / Il est créé autant de Commissions permanentes que de besoin. Il peut également être créé des groupes de travail et des Commissions extra-municipales, issus ou non des Commissions et qui seront limitées dans leur durée ou leur objet. ». Aux termes de l’article 34 du même règlement : « Le Conseil municipal peut décider de la création de Commissions spéciales pour l’examen d’une ou de plusieurs affaires ». Il résulte de ces dispositions que les commissions municipales ne sont obligatoirement saisies, ou peuvent être créées, que dans le cadre de l’examen par le conseil municipal de délibérations portant sur l’exercice de leurs compétences de fond.
5. D’une part, si M. B soutient qu’en application de ces disposions, une commission municipale aurait dû être saisie antérieurement à la modification du règlement intérieur approuvée par la délibération du 28 mars 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué par le requérant, qu’une commission chargée de la modification du règlement intérieur du conseil municipal existait au moment de cette modification. D’autre part, si M. B soutient que le conseil municipal aurait nécessairement dû être invité à se prononcer sur la création d’une commission, une telle exigence ne résulte pas du règlement précité qui prévoit que la création de nouvelles commissions est purement facultative. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir la commune de Gonesse sans être contredite, aucune demande de création de commission spéciale n’a été formulée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions susmentionnées doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un espace doit être réservé de manière équitable aux élus de l’opposition dans tout bulletin municipal d’informations et, d’autre part, que les conseillers municipaux d’opposition peuvent s’exprimer soit collectivement, par une tribune présentée au nom de leur groupe, soit individuellement s’ils n’appartiennent pas à un groupe.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’article 44 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Gonesse, tel que modifié par la délibération n° 29/2022 du 28 mars 2022, prévoit que « Les groupes bénéficient tous les mois d’une tribune libre dans le journal municipal pour insérer un article de 3000 signes (espaces compris), sous réserve d’un contenu respectant la législation () », tandis que son article 42 dispose que « Un groupe est composé au minimum de deux Conseillers municipaux ». Il s’en déduit que les élus n’appartenant pas à un groupe sont ainsi privés du droit d’expression qui leur est reconnu par les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1. M. B est donc fondé à soutenir que le règlement intérieur du conseil municipal de Gonesse méconnaît, sur ce point, lesdites dispositions. Est sans incidence à cet égard, la circonstance, purement contingente, qu’à la date de la délibération litigieuse, tous les conseillers municipaux étaient rattachés à un groupe.
8. Il résulte de ce qui précède, au regard du motif d’annulation retenu, et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de l’article 44 du règlement, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la délibération n° 29/2022 du 28 mars 2022 modifiant le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Gonesse en tant qu’elle a approuvé son article 44, ainsi que, par voie de conséquence, l’article 44 de ce règlement intérieur.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la commune de Gonesse modifie l’article 44 du règlement intérieur du conseil municipal de manière à le rendre conforme à la législation en vigueur. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune de Gonesse de procéder à une telle modification dans un délai de deux mois.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante de la présente instance. Les conclusions de la commune de Gonesse sur ce fondement doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération n° 29/2022 du 28 mars 2022 modifiant le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Gonesse, en tant qu’elle a approuvé son article 44, ainsi que, par voie de conséquence, l’article 44 de ce règlement intérieur, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gonesse de modifier l’article 44 du règlement intérieur du conseil municipal de manière à le rendre conforme à la législation en vigueur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et les conclusions de la commune de Gonesse présentées sont le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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