Annulation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 7 oct. 2024, n° 2400192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées, les 10 et 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Fidele, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° 21-1521-7/MSF/DCA accordé à l’EURL Matarii en date du 20 février 2024 ;
2°) de condamner la Polynésie française à payer à M. A la somme de 50 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la Polynésie française demande au tribunal de bien vouloir constater que la requête est dépourvue d’objet par l’effet de la décision 3582/PR du 19 juin 2024 décidant le retrait de l’autorisation de travaux immobilier 21-1521-7/MSF/DCA du 20 février 2024 et en conséquence de prononcer un non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Fidele, prend acte du retrait de la décision du 20 février 2024 et demande au tribunal de prononcer la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 20 000 FCFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 15 juillet 2024 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. La Polynésie française a produit le 8 juillet 2024 la décision 3582/PR du 19 juin 2024 portant retrait de l’autorisation de travaux immobilier 21-1521-7/MSF/DCA du 20 février 2024 litigieuse. Les conclusions à fin d’annulation de ce permis de construire sont ainsi devenues sans objet et il n’y a en conséquence plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 15 000 F CFP à verser au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B A.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. A une somme de 15 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Eurl Matarii et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 7 octobre 2024
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°240019
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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