Non-lieu à statuer 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2024, n° 2416414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dans une situation extrêmement précaire, qu’elle ne peut plus travailler et que depuis la perte de son emploi elle est privée de ressource financière malgré deux enfants à charge ;
— la demande est utile dès lors que sa précédente attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration sans être renouvelée et qu’elle remplit toutes les conditions pour se la voir délivrer ;
— la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué le 19 novembre 2024 la nouvelle attestation de prolongation d’instruction de la requérante valable du 18 novembre 2024 au 17 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, Mme B A indique maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A, le 18 novembre 2023, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
4. Il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction requête de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Molotoala et au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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