Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2025, n° 2505876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505876 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 19 septembre 2024, ensemble le rejet implicite de sa demande de communication de motifs de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins de lui délivrer une convocation pour le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Vu la requête n°2434136 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 4 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Si M. A a formé une demande de titre de séjour le 19 septembre 2024 auprès du préfet de police de Paris, il est constant que M. A s’est vu notifier le 4 décembre 2024 un arrêté du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, lequel s’est substitué à la décision implicite de rejet contesté. En outre, cet arrêté a fait l’objet d’un recours enregistré le 27 décembre 2024 sous le n°2434136 en cours d’instruction devant le tribunal. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de police de Paris, née le 20 novembre 2024 de son silence gardé sur elle, est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer, ainsi que sur la décision implicite de rejet de sa demande de communication des motifs qui, par ailleurs et en tout état de cause, n’est pas une décision faisant grief susceptible d’un recours devant le tribunal. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505876/6-3
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