Annulation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2301805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 20 juin 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2017.
Mme C soutient que des agents publics placés dans la même situation et ayant présenté leur demande en 2021 ont bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que la créance que détiendrait Mme C est prescrite.
Par un courrier du 1er juillet 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative en enjoignant au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande présentée le 12 mai 2023 par Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée au sein de l’unité éducative en milieu ouvert de Montbéliard du 1er juin 1992 au 30 septembre 2019. Le 12 mai 2023, elle a sollicité l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2017. Le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté cette demande. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : – Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () ».
3. Le ministre de la justice, garde des sceaux fait valoir qu’en application des dispositions précitées, la rémunération en litige est prescrite depuis le 1er janvier 2022. Or, Mme C soutient qu’elle a présenté le 30 novembre 2021 une première demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017. A cet égard, en réponse à une mesure d’instruction, Mme C a produit le courrier du 30 novembre 2021 qui confirme les éléments indiqués dans ses écritures. Dans ces conditions, la prescription de la créance détenue par Mme C doit être regardée comme ayant été interrompue le 30 novembre 2021. Par suite, la prescription quadriennale opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 1er janvier 2014, Mme C était affectée au sein de l’unité éducative en milieu ouvert de Montbéliard et, à compter du 1er décembre 2017, elle a obtenu la nouvelle bonification indiciaire. D’ailleurs, il ressort des pièces produites par la requérante que des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés au sein de la même unité éducative en milieu ouvert, également depuis le 1er janvier 2014, ont bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2017. Enfin, en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice ne soutient ni même n’allègue que les fonctions exercées par Mme C seraient différentes des autres éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés au sein de l’unité éducative en milieu ouvert de Montbéliard. Dès lors, et dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux ministre de la justice a, à tort, refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme C pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2017, doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur l’injonction relevée d’office :
7. Ainsi qu’il vient d’être exposé, Mme C est fondée à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2017. En l’absence de précision sur le montant de la nouvelle bonification indiciaire auquel peut prétendre la requérante, l’exécution du présent jugement implique seulement que le ministre de la justice, garde des sceaux réexamine la demande présentée le 12 mai 2023 par Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement refusé d’attribuer à Mme C la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande présentée le 12 mai 2023 par Mme C en tenant compte de ce qui a été exposé aux points 3 et 5.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
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