Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Odin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de finaliser l’instruction de la demande de
titre de séjour et de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité « Passeport talent – projet innovant » ; d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 24 juin 2025, soit il y a 4 mois ; qu’aucun récépissé ne lui a été délivré, malgré le rendez-vous en préfecture le 1er octobre 2025 ; que le 15 janvier 2025, M. B… a obtenu un avis favorable de la DRIEETS concernant le caractère innovant de son projet économique ; qu’il exerce les fonctions de vice-président exécutif de la société Beijing Shanma Zhijian Technology ; qu’il dispose de revenus confortables provenant de son activité professionnelle en Chine et pour laquelle il doit urgemment se déplacer à l’étranger ; que l’absence de titre de séjour ou de récépissé l’empêche de quitter le territoire français, alors que ses fonctions exigent qu’il se rende sur place en Chine ; que Mme A… et M. B… doivent être autorisés à se déplacer à l’étranger afin de remplir leurs obligations professionnelles ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour justifier la condition relative à l’urgence, Mme A… soutient qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 24 juin 2025, soit il y a 4 mois ; qu’aucun récépissé ne lui a été délivré, malgré le rendez-vous en préfecture le 1er octobre 2025 ; que le 15 janvier 2025, M. B… a obtenu un avis favorable de la DRIEETS concernant le caractère innovant de son projet économique ; qu’il exerce les fonctions de vice-président exécutif de la société Beijing Shanma Zhijian Technology ; qu’il dispose de revenus confortables provenant de son activité professionnelle en Chine et pour laquelle il doit urgemment se déplacer à l’étranger ; que l’absence de titre de séjour ou de récépissé l’empêche de quitter le territoire français, alors que ses fonctions exigent qu’il se rende sur place en Chine ; que Mme A… et M. B… doivent être autorisés à se déplacer à l’étranger afin de remplir leurs obligations professionnelles.
4. Toutefois, d’une part, l’attestation établie par la société Beijing Shanma Zhijian Technology se borne à indiquer que plusieurs tâches nécessitent la présence de M. B… « à l’approche de la fin de l’année », sans apporter de précision sur les dates auxquelles la présence de l’intéressé en Chine serait nécessaire. D’autre part, M. B… et Mme A…, qui invoquent la nécessité pour M. B… de regagner la Chine, ne justifient pas qu’ils ne pourraient rejoindre la Chine sous couvert de leur passeport en cours de validité. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure d’injonction sollicitée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Le juge des référés,
Signé : D. Lalande
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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