Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 12 juin 2024, M. A… E… D…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés ;
- le refus de séjour est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont entachés d’incompétence négative ; ils sont pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son renvoi en Haïti porterait atteinte à ses droits garantis pas les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une attestation de demande d’asile valable du 19 mars 2025 au 18 septembre 2025 a été délivrée à M. D….
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant haïtien né le 16 septembre 2002 à Cayes (Haïti), déclare être entré sur le territoire français en septembre 2017. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 avril 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort de la fiche de M. D… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane, que le requérant s’est vu délivré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une attestation de demande d’asile valable du 19 mars 2025 au 18 septembre 2025. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 20 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du même jour portant refus de titre de séjour conservent leur objet et il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir s’agissant des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme B…, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de
M. C…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer les refus de séjour et les mesures d’éloignement et M. C… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du
16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
En second lieu, le préfet s’est référé aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a mentionné notamment l’entrée irrégulière en France de l’intéressé en septembre 2017 selon ses déclarations, la situation irrégulière de sa mère et l’absence d’emploi et de ressources. Le préfet vise également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état des éléments relatifs au parcours scolaire et professionnel et à la situation familiale de l’intéressé. Ainsi, la motivation du refus d’admission au séjour est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, à l’appui du moyen tiré de l’erreur de fait, les considérations générales sur la situation en Haïti sont inopérantes à l’encontre du refus d’admission au séjour qui n’a pas par lui-même pour objet de fixer le pays de renvoi. Si le préfet a relevé que l’intéressé n’était plus scolarisé depuis l’année 2022, alors que celui-ci a obtenu le certificat d’aptitude professionnelle en février 2023 dans le cadre d’une formation qualifiante au sein de l’association E2C Guyane, il résulte de l’instruction que compte tenu notamment de sa situation familiale, il aurait pris la même décision de refus de l’admettre au séjour.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Né le 16 septembre 2002, M. D… allègue être entré en France en
septembre 2017 à l’âge de quinze ans, mais ne justifie de son séjour, par ses certificats de scolarité et les mentions de son carnet de vaccination qu’à compter du mois de juillet 2018. S’il invoque la présence de sa mère, celle-ci est en situation irrégulière. S’il se prévaut, enfin, de l’obtention du certificat de formation générale et du certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « propreté de l’environnement urbain » respectivement en 2019 et en 2023, il est célibataire, sans enfants et peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Haïti. Dans les circonstances de l’affaire, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ailleurs inopérantes à l’encontre du refus de séjour, pris sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du même code.
En sixième lieu, cet article L. 435-1 prévoit la possibilité d’admission exceptionnelle au séjour de l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Les éléments exposés au point précédent ne constituent pas, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, les risques encourus en Haïti ne pouvant être utilement invoqués. Le préfet ne s’est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressé en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions, qui ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées à l’encontre de la mesure d’éloignement dès lors qu’elles ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023 portant refus de titre de séjour. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 20 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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