Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2207771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2207771, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a confirmé la décision du 7 février 2022 fixant les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en tant qu’elle fixe son indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) à 13 228,60 euros et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 365 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CEREMA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer le montant de l’IFSE attribuée à 14 422,84 euros et le montant du CIA attribué à 1 050 euros, et de lui verser une somme d’argent correspondant à la différence entre les montants qu’il a effectivement perçus et ceux qu’ils auraient dû percevoir.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les termes de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dès lors que le montant de son CIA au titre de l’année 2021 ne lui a pas été notifié avant la fin de l’année 2021 ;
— la décision méconnaît le principe d’égalité des agents publics en ce qu’elle instaure une inégalité de traitement entre les agents promus au cours de l’année 2020 qui ne bénéficient pas des mêmes règles que ceux qui ont été promus à partir de l’année 2021, alors que le ministère avait pris l’engagement d’examiner la situation des ingénieurs des travaux publics de l’État promus au cours de l’année 2020 par rapport aux règles dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue au cours de l’année 2021 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dès lors que les montants de son RIFSEEP au titre de l’année 2021 ont été fixés par une décision antérieure à la décision fixant son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d’ISS au titre de l’année 2020 ;
— la décision attaquée est illégale en ce qu’elle est calculée en tenant compte du montant de l’ISS fixé pour l’année 2020, qui a fait l’objet d’une décision dont la légalité est contestée devant le tribunal administratif ;
— elle méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 du décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021, dès lors qu’elle fait référence à des montants de prime de service et de rendement (PSR) au titre de l’année 2021 alors que les ingénieurs des travaux publics de l’État ont été exclus du bénéfice de cette prime à compter du 1er janvier 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et des termes de la note de gestion n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021, dès lors que le montant du CIA de 365 euros qui lui a été attribué correspond à une manière de servir « insuffisante » qui ne correspond pas aux termes de son évaluation professionnelle ;
— il aurait dû se voir attribuer des montants d’IFSE et de CIA de 14 422,84 euros et de 1 050 euros au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du CIA attribué pour l’année 2021 sont irrecevables dès lors que M. A n’en a pas demandé le réexamen dans son recours administratif du 19 mai 2022 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2022 et le 20 février 2025 sous le numéro 2207772, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision signée le 24 janvier 2022 par laquelle le directeur général du CEREMA lui a notifié le taux de son coefficient de modulation individuel et le montant de son indemnité spécifique de service pour l’année 2020, ainsi que la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général du CEREMA a rejeté son recours gracieux formé le 19 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CEREMA, dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir, de fixer à 1,10 le montant de son coefficient de modulation individuel et à 12 062,12 euros le montant de son indemnité spécifique de service pour l’année 2020 et de lui verser une somme d’argent correspondant à la différence entre les montants qu’il a effectivement perçus et ceux qu’il aurait dû percevoir.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les termes de l’article 1 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 dès lors que le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 ne lui a pas été notifié avant la fin de l’année 2021 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuel à 0,90, soit à une valeur inférieure à la moyenne, sans que sa manière de servir le justifie ;
— il aurait dû se voir attribuer un coefficient de modulation individuel de 1,01 et une indemnité spécifique de service d’un montant de 12 062,12 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été promu au grade d’ingénieur des travaux publics de l’État à compter du 1er janvier 2020 et affecté à la direction territoriale Méditerranée du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) en tant que responsable d’études Ouvrages d’Art. Par une décision signée le 24 janvier 2022 notifiée le 8 avril 2022, le montant de son coefficient final de modulation individuel a été fixé à 0,90 et le montant de son indemnité spécifique de service à la somme de 10 748,43 euros au titre de l’année 2020. A la suite de l’adhésion du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021, par une décision du 7 février 2022 notifiée le 28 mars 2022, le directeur général du CEREMA a notifié à l’intéressé les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l’année 2021. M. A a formé un recours gracieux contre ces deux décisions le 19 mai 2022, auxquels le CEREMA n’a pas répondu.
2. Par sa requête n° 2207772, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 janvier 2022, en tant qu’elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuel (CMI) à 0,90 et par voie de conséquence le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) à 10 748,43 euros pour l’année 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
3. Par sa requête n° 2207771, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 février 2022, en tant qu’elle fixe le montant de son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 13 228,60 € et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 365 euros pour l’année 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
4. Ces deux requêtes concernant la situation d’un même fonctionnaire et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
5. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 janvier 2022 notifiée le 8 avril 2022, le directeur général du CEREMA a fixé la valeur du CMI et de l’ISS de M. A au titre de l’année 2020 en tant qu’ingénieur des travaux publics d’Etat. M. A a formé un recours gracieux le 19 mai 2022, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’avis de réception, daté du 20 mai 2022, est joint au dossier. Ce recours est resté sans réponse. Une décision implicite de rejet de son recours gracieux est née à l’expiration du délai de deux mois. Il a formé par ailleurs un recours gracieux à la même date à l’encontre de la décision du 7 février 2022, notifiée le 28 mars 2022, portant fixation des montants de son IFSE et de son CIA au titre de l’année 2021, également resté sans réponse, donnant lieu à la naissance d’une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de deux mois. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de ces deux décisions implicites de rejet doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 24 janvier 2022 en tant qu’elle fixe la valeur de l’ISS et du CMI au titre de l’année 2020 ainsi que contre celle du 7 février 2022 en tant qu’elle fixe l’IFSE et le CIA au titre de l’année 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général du CEREMA :
7. Il ressort de la lettre de recours effectué par le requérant contre la décision du 7 février 2022 que celui-ci a entendu contester le montant de l’indemnité qui lui a été attribuée dans le cadre de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), laquelle comprend à la fois l’IFSE et le CIA. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur général du CEREMA et tirée de l’absence de décision implicite de rejet susceptible de recours doit être écartée.
Sur le cadre juridique applicable :
8. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur gracieux direct () ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service () ». Selon les termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». À cet égard, l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable, prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes :
CORPS ET GRADESMODULATION INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen ()()() Ingénieur des travaux publics de l’État 85%115% ()()() () ".
10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
11. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, () d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
12. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État à ces ingénieurs, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l’ISS attribuée au titre de l’année 2020, qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité.
13. Par ailleurs, d’une part aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » .
14. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 5 novembre 2021 : " Les montants annuels maximaux, mentionnés à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu’il suit :
GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros) Groupe 18 280 Groupe 27 110 Groupe 36 350 Groupe 45 550 ".
15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu’il est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée. En outre, si la manière de servir de l’agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d’autres critères.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 janvier 2022 en tant qu’elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuel :
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu attribuer, au titre de l’année 2020, un coefficient final de modulation individuelle de 0,90, soit un coefficient situé dans le bas de la fourchette des coefficients attribués à son groupe par l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 cité au point n° 9, dès lors que ces coefficients sont compris entre 0,85 et 1,15. Le requérant justifie avoir fait l’objet d’une très bonne évaluation individuelle au titre de l’année 2020. Si l’appréciation de ses compétences révèle une marge de progression en ce qui concerne le management, l’intéressé ayant été récemment affecté sur son poste, il a atteint la plupart des objectifs qui lui avaient été fixés, dans un contexte particulièrement difficile en raison de l’épidémie de Covid-19 et il justifie de très bonnes compétences professionnelles, évaluées au niveau « maîtrise » pour sept des items prévus et « expert » pour deux d’entre eux. L’évaluation littérale de son chef de service mentionne enfin que M. A a effectué une année pleinement réussie, aux objectifs parfaitement remplis. Il est décrit comme très investi dans son travail, doté d’une grande conscience professionnelle, portant avec efficacités plusieurs études délicates et contribuant largement aux bons résultats du service. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A a obtenu le 11 juillet 2019 une qualification particulière d'« expert ouvrage d’art » par le ministère de la transition écologique, pour une durée de quatre années renouvelables sur présentation d’un nouveau dossier. Lors de la validation de son dossier d’expertise, le comité d’évaluation a souligné son importante contribution au niveau très élevé des études produites par son unité en assurant la construction et l’interprétation des modélisations les plus complexes. En défense, le directeur général du CEREMA ne produit aucune précision ni aucun élément de nature à justifier la fixation de la valeur du coefficient final à un niveau inférieur au coefficient attribué à la moyenne cible de son groupe, et en tous les cas dans le bas de la fourchette. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en fixant à 0,90 la valeur de son CMI au titre de l’année 2020, le directeur général du CEREMA a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 25 août 2003 et de l’article 3 de l’arrêté du même jour.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête enregistrée sous le numéro 2207772, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 24 janvier 2022 en tant qu’elle fixe le taux de son CMI à 0,90 et sa dotation finale d’ISS, au titre de l’année 2020 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 19 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 février 2022 en tant qu’elle fixe les montants de son IFSE et de son CIA au titre de l’année 2021 :
En ce qui concerne la décision en litige en tant qu’elle fixe le montant de l’IFSE :
18. Dès lors que le montant de l’IFSE versée à M. A au titre de l’année 2021 a été arrêté par la décision du 7 février 2022 à partir du montant de l’ISS déterminé par la décision du 24 janvier 2022 annulée par le présent jugement, le requérant est également fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2022 en tant qu’elle fixe le montant de l’IFSE, ainsi que l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique formé le 19 mai 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
En ce qui concerne la décision en litige en tant qu’elle fixe le montant du CIA :
19. Le directeur général du CEREMA soutient en l’espèce que compte tenu du calendrier extrêmement resserré de la mise en œuvre de la bascule au RIFSEEP, des modalités particulières d’attribution ont été retenues afin de permettre à l’ensemble des agents de recevoir une somme au titre du CIA sur leur paie du mois de décembre 2021. Il explique à cet égard que les montants des CIA ont été établis de manière forfaitaire en fonction du corps et du grade au titre de l’année 2021. Ainsi, la décision attaquée ne permet pas de s’assurer de la prise en compte de la manière de servir de l’agent et de son engagement professionnel, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 applicable à la date de la décision.
20. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur général du CEREMA du 7 février 2022 en tant qu’elle fixe son CIA ainsi que de la décision implicite par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux du 19 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur général du CEREMA de réexaminer la valeur du CMI attribué à M. A, ainsi que le montant de l’indemnité spécifique de service qui en résulte, pour l’année 2020, en prenant en compte sa manière de servir, de tirer les conséquences du réexamen du montant de l’ISS accordé au requérant au titre de l’année 2020 sur le montant de l’IFSE attribué au titre de l’année 2021, de réexaminer le montant du CIA attribué à l’intéressé au titre de l’année 2021 en tenant compte de sa manière de servir et de son engagement professionnel et de procéder, le cas échéant, au rappel des indemnités correspondantes, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du CEREMA du 24 janvier 2022 est annulée en tant qu’elle fixe la valeur du coefficient de modulation individuelle de M. A au titre de l’année 2020, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. A formé le 19 mai 2022.
Article 2 : La décision du directeur général du CEREMA du 7 février 2022 est annulée en tant qu’elle fixe le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel de M. A au titre de l’année 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. A à l’encontre de cette décision le 19 mai 2022.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général du CEREMA de réexaminer la valeur du coefficient de modulation individuelle attribué à M. A, ainsi que le montant de l’indemnité spécifique de service qui en résulte, pour l’année 2020, en prenant en compte sa manière de servir, de tirer les conséquences du réexamen du montant de l’indemnité spécifique de service accordé au requérant au titre de l’année 2020 sur le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise attribué au titre de l’année 2021, de réexaminer le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. A au titre de l’année 2021 en tenant compte de sa manière de servir et de son engagement professionnel et de procéder, le cas échéant, au rappel des indemnités correspondantes, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Nos 2207771, 220777
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
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