Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 janv. 2026, n° 2503682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 14 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’il a décidé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité par une décision du 16 décembre 2025 et qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à l’intéressé dans l’attente de la délivrance du titre de séjour.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, valable du 16 décembre 2025 jusqu’au 15 décembre 2027 et qu’une attestation de prolongation d’instruction a été remise à l’intéressé dans l’attente de la délivrance de ce titre. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspensions et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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