Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 févr. 2026, n° 2517018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Navarro, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une date de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la remise d’un récépissé de cette demande l’autorisant à séjourner en France, à y travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants [sic] de son état civil ; / 2° Les documents justifiants [sic] de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants [sic] de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents […] ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne née le 5 septembre 2006 et entrée en France en juillet 2019 selon ses déclarations, a déposé une première demande de titre de séjour le 28 janvier 2025, lors d’un rendez-vous à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses qu’elle avait sollicité le 7 novembre 2024 au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », et qu’elle s’est alors vu remettre un récépissé de cette demande, valable jusqu’au 27 juillet 2025. Postérieurement à l’expiration de ce document provisoire, les services de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses lui ont indiqué, par courriel du 4 août 2025, qu’elle « dev[ait] contacter la Préfecture de Paris », qui était « territorialement compétente », le « transfert » de son dossier ayant été demandé le 31 juillet 2025. Bien qu’elle n’ait jamais cessé de résider à Villejuif, dans le Val-de-Marne, et faute d’avoir obtenu des renseignements sur les raisons du transfert ainsi annoncé et sur les modalités de régularisation de sa situation, elle a déposé auprès des services de la préfecture de police le 20 août 2025, via le téléservice mentionné ci-dessus, une nouvelle première demande de titre de séjour qui a été « classée sans suite » le 25 septembre 2025, au motif qu’elle ne résidait pas à Paris et qu’il lui appartenait de se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence. En conséquence, elle a déposé le 3 octobre 2025, au moyen du téléservice mentionné ci-dessus, une nouvelle demande de rendez-vous à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses. En l’absence de suite donnée à cette dernière demande, elle sollicite, à titre principal, dans la présente instance, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé de cette demande.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme B…, qui, si elle s’est certes vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur le 2 septembre 2022, n’a pour autant jamais été titulaire d’un document de séjour, de sorte qu’elle ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point 4, se borne à faire valoir, après avoir rappelé l’ensemble des démarches qu’elle a accomplies, qu’à défaut d’être munie d’un récépissé de demande de titre de séjour, elle est exposée au risque de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un placement en rétention en cas de contrôle de police et qu’elle ne peut ni rechercher un emploi en parallèle de ses études, ni franchir les frontières de l’espace Schengen. Toutefois, elle n’invoque ainsi aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, et ce, d’autant moins que, comme il a été dit au point précédent, elle a déjà obtenu un tel rendez-vous et qu’elle a ainsi pu déposer sa demande de titre de séjour le 28 janvier 2025, le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne ayant au demeurant fait naître le 28 mai 2025, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette même demande qu’il est loisible à l’intéressée de contester, si elle s’y croit recevable et fondée. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Au surplus, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, avoir vainement relancé l’administration à la suite du dépôt de sa demande de rendez-vous du 3 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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