Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 22 mai 2026, n° 2503925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… A…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours, à une reprise, le 13 mai 2025, à une fouille intégrale sur sa personne, a méconnu les articles L. 6, L. 225-1 à L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; la décision de fouille n’est pas motivée dès lors qu’elle mentionne uniquement, sans autre forme de précision, un risque général d’introduction d’objets interdits en détention ou la circonstance que les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisants pour détecter des objets non métalliques, à faible composition métallique ou de faibles tailles ; le seul motif de son incarcération n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ; l’administration ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au retour du parloir au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ; l’atteinte à sa dignité est caractérisée par la pratique de fouilles à nu qui s’avère aussi inutile qu’inhumaine, dès lors qu’elle implique l’inspection des parties génitales et du rectum par plusieurs surveillants, alors qu’en l’espèce une telle pratique humiliante n’était aucunement nécessaire ni justifiée par l’administration pénitentiaire ; le seul objet de la pratique des fouilles à nu est d’humilier le détenu afin de conserver un ascendant sur lui, voire de le punir d’un éventuel comportement qui déplairait aux surveillants ;
- son préjudice moral s’établit à la somme de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des dommages et intérêts sollicités soit réévalué à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
La présidente du tribunal administratif de Dijon a désigné M. B… pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 25 février 2021, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 15 avril 2025. Il fait valoir que, le 13 mai 2025, il a subi une fouille à nu dans ce dernier centre de détention. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 11 juillet 2025 de l’intéressé, tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par l’administration pénitentiaire du centre de détention de Joux-la-Ville dans la mise en œuvre de cette fouille. M. A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de son article L. 211-6 : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de procéder à la fouille à corps de M. A… le 13 mai 2025, qui constitue une mesure de police devant être motivée, a été prise par le surveillant pénitentiaire mais n’a pu être enregistrée dans l’application « GENESIS » en raison d’un disfonctionnement informatique. Dans un courrier du 6 juin 2025, portant compte-rendu pénitentiaire, l’agent pénitentiaire ayant décidé de cette fouille fait valoir qu’à la suite d’informations reçues du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, une fouille de cellule et une fouille individuelle ont été programmées à l’encontre du requérant. Si la décision explicite du 6 juin 2025, qui s’est substituée à la décision non formalisée du 13 mai 2025, comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait, elle ne comporte aucune mention des considérations de droit qui la fondent. Ainsi, et alors que ni l’agent pénitentiaire ni le ministre de la justice ne se prévalent de considérations d’urgences liées au comportement du détenu ou aux informations reçues, M. A… est fondé à soutenir que l’exigence de motivation a été méconnue et que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le caractère direct du lien de causalité :
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme entachant la décision administrative illégale.
D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique -sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par le dernier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire- et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Le requérant soutient qu’il a subi, le 13 mai 2025, une fouille à nu illégale, dès lors qu’elle n’est pas justifiée au regard de son comportement en détention, qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations, qui étaient connues de l’administration pénitentiaire, et que la seule mention de suspicions de détention de biens ou de substances illicites n’est pas fondée, l’objectif de ces fouilles étant, compte tenu de leur modalité d’exécution, de l’humilier.
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense que la fouille en litige était justifiée et proportionnée au regard du contexte particulier de sa mise en œuvre, cette fouille ayant été réalisée à l’occasion d’une fouille de cellule, et au regard du parcours pénal et pénitentiaire du requérant, qui a notamment fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a subi une fouille intégrale, réalisée le 13 mai 2025, à l’occasion d’une fouille de sa cellule, alors que, le 25 février 2025, l’intéressé a été retrouvé en possession d’un téléphone dans sa cellule ainsi que de deux câbles de chargeur et des écouteurs sans fils et que, le 15 avril 2025, il a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident après la découverte, lors de la fouille de son paquetage arrivant de deux cartes SIM de marque « Orange » dissimulées dans la doublure de son jogging.
D’autre part, il résulte également de l’instruction que M. A… a fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment le 10 novembre 2021, par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, à douze mois d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 4 mai 2022, par la Cour d’appel de Dijon, à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et importation non autorisée de stupéfiants – trafic et, le 6 juin 2024, par cette même Cour, à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours en récidive.
Il résulte, enfin, de l’instruction que M. A… a fait l’objet, le 19 juillet 2023, d’une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire pour avoir été retrouvé en possession d’un téléphone portable et de son chargeur ainsi que de onze morceaux de substance brunâtre emballés individuellement avec du plastique, le 14 août 2024, d’une sanction de vingt jours de confinement en cellule dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois ainsi que d’une fin d’affectation à un poste de travail ou à une formation pour avoir été retrouvé en possession d’un téléphone lors de la fouille de sa cellule, le 25 février 2025, d’une sanction de vingt jours de confinement en cellule dont dix jours avec sursis actif pendant six mois par la commission de discipline pour avoir été retrouvé en possession d’un téléphone portable qu’il a volontairement cassé et de ses accessoires. En outre, il est constant que M. A… a été transféré à la suite d’une mesure d’exclusion vers le centre de détention de Joux-la-Ville le 15 avril 2025 et, au demeurant, qu’il a fait l’objet, le 15 mai 2025, d’une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis actif pendant six mois, pour avoir été retrouvé, à son arrivée dans l’établissement, en possession de deux cartes SIM dissimulées dans son paquetage.
Il résulte de l’ensemble de ces faits, dont aucun n’est sérieusement contesté dans la présente instance, que M. A… n’est fondé à soutenir ni que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, ni que les suspicions de détention d’objets ou de substances prohibés ne sont pas fondées, et qu’au contraire l’administration était fondée à considérer que l’intéressé était en capacité de se procurer tout à la fois des objets interdits en détention et des produits stupéfiants. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction qu’aucune mesure moins intrusive n’était susceptible de permettre de parvenir au même résultat compte tenu de la difficulté pour l’administration de contrôler, notamment, l’entrée de téléphones ou de stupéfiants en détention.
Enfin, il ne résulte pas l’instruction que la fouille corporelle intégrale subie le 13 mai 2025 par M. A… se serait déroulée selon des modalités contrevenant aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de fouille corporelle intégrale exécutée aurait été injustifiée ou aurait présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire.
Il résulte de ce qui précède que, malgré l’insuffisance de motivation dont est entachée la décision du 6 juin 2025, la même décision aurait pu légalement être prise. En conséquence, le préjudice allégué par le requérant, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme entachant la décision administrative illégale de procéder à une fouille individuelle. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
H. B…
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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