Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2401998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en communication de pièces enregistrés les 9 février et 25 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Bernard-Bendrihem, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui, mis en demeure de produire ses observations en défense par courrier du 1er juillet 2025, a produit un mémoire en communication de pièces le 12 août 2025 sans assortir celui-ci de conclusions.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement du Tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de remise aux autorités italiennes et d’interdiction de circulation sur le territoire français et sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour compte tenu de la délivrance à M. A…, postérieurement à l’introduction de la requête, d’un titre de séjour.
Une réponse au moyen relevé d’office a été enregistrée pour M. A… le 21 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 30 décembre 2023, sous couvert d’un visa court séjour. Par un arrêté du 7 février 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A… un titre de séjour valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Dès lors que sa situation est régularisée, le requérant ne peut plus faire l’objet ni d’une remise aux autorités italiennes ni d’une interdiction de circuler sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions, datées du 7 janvier 2024, sont devenues sans objet.
3. Pour le même motif que celui indiqué au point précédent, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour ou de réexamen de la situation de M. A… sont devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. GILLIER
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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