Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 17 avr. 2026, n° 2600920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, en prenant en compte la date effective de son retour en France et sa situation particulière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est contraire aux articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 17 de la directive accueil 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’erreur de fait au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle et de sa vulnérabilité en méconnaissance de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Rivière ;
- et les observations de Me Ndiaye, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et entend souligner l’impossibilité matérielle de faire traduire par un traducteur assermenté les documents produits compte tenu des délais d’obtention de l’aide juridictionnelle incompatibles avec les délais de procédure de la présente requête.
Après avoir constaté que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 18 octobre 2007, est entré en France le 23 septembre 2023 et a été accueilli dans le cadre du dispositif d’évaluation des mineurs non accompagnés en octobre 2023, selon ses déclarations. Après avoir séjourné en Allemagne à compter de 2024 selon ses dires, il est retourné en France le 2 février 2026 et a sollicité le bénéfice de l’asile et l’octroi des conditions matérielles d’accueil le 6 février 2026. Par une décision du 6 mars 2026, dont l’intéressé demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Caen a refusé d’y faire droit.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ». Et aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 mentionne la situation dans laquelle, « sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière. Toutefois, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les États membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Il résulte des termes mêmes de l’article 20 de la directive que le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 3, que les conditions matérielles d’accueil peuvent, en vertu de cet article, être refusées au demandeur, lorsque la demande d’asile a été présentée, sans motif légitime, par une personne entrée irrégulièrement en France, postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette entrée, prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du même code, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. L’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 6 février 2026, d’un entretien individuel qui a été conduit en français, langue qu’il a déclaré comprendre. A cette occasion, l’intéressé a indiqué souffrir d’un problème de santé et s’est fait remettre un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l’OFII qui n’a retenu qu’un niveau 1 de priorité pour un hébergement, « sans caractère d’urgence », par un avis du 5 mars 2026. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de cet entretien de vulnérabilité que le requérant a déclaré être à la rue et n’avoir aucune attache familiale en France. L’ensemble de ces éléments, s’ils révèlent une situation de grande précarité, sont toutefois insuffisants, à eux seuls, pour justifier d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées dès lors que M. B… peut bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et du soutien des associations caritatives. Il suit de là que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment de sa vulnérabilité, et n’a pas méconnu l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. B… soutient que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de fait au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France, le 2 février 2026, depuis l’Allemagne, pays dans lequel il a résidé régulièrement à partir d’octobre 2024 et a déposé sa demande d’asile, désormais majeur, le 6 février 2026, soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
Toutefois, il ressort des déclarations du requérant qu’il est entré en France le 23 septembre 2023 et a été pris en charge dans le cadre du dispositif d’évaluation des mineurs non accompagnés à compter d’octobre 2023. Sa minorité ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. B… engage lui-même des démarches en vue de solliciter l’asile, si les motifs pour lesquels il avait quitté son pays étaient de nature à justifier qu’il sollicite une protection internationale, ce qui aurait permis, en application de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la désignation par le procureur de la République d’un administrateur ad hoc. En outre, le requérant, n’a pas justifié ni devant l’OFII ni devant ce tribunal la raison, ou les raisons, l’ayant conduit à demander l’asile en Allemagne en octobre 2024 et à y résider jusqu’en février 2026 puis les motifs l’ayant conduit à revenir sur le territoire français pour y solliciter une protection internationale alors qu’il dispose d’un droit au séjour en Allemagne jusqu’au 14 juillet 2026 d’après ses déclarations. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que sa demande d’asile n’a été enregistrée au guichet unique que le 6 février 2025, soit deux ans et demi après son entrée en France et plus de six mois après sa majorité, la directrice territoriale de l’OFII a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur de fait, retenir que le délai dans lequel M. B… a déposé sa demande d’asile justifiait que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile lui soit refusé.
En dernier lieu, pour les motifs retenus aux points 7 et 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ndiaye et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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